Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 288 let. b CPP
Identité d’emprunt et garantie de l’anonymat
1 La police dote l’agent infiltré d’une identité d’emprunt.
2 Le ministère public peut garantir à l’agent infiltré que son identité véritable ne sera pas dévoilée, même lors d’une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.
3 Si l’agent infiltré s’est rendu coupable d’une infraction dans le cadre de sa mission, le tribunal des mesures de contrainte décide quelle identité sera retenue dans la procédure pénale.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057