Code de procédure pénale suisse · SR 312.0

art. 288 let. b CPP

Identité d’emprunt et garantie de l’anonymat

1 La police dote l’agent infiltré d’une identité d’emprunt.

2 Le ministère public peut garantir à l’agent infiltré que son identité véritable ne sera pas dévoilée, même lors d’une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.

3 Si l’agent infiltré s’est rendu coupable d’une infraction dans le cadre de sa mission, le tribunal des mesures de contrainte décide quelle identité sera retenue dans la procédure pénale.

état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057

1 arrêt relatif à l’art. 288 let. b CPP

les plus récents d’abord

Ouvrir dans la recherche
  1. 1P.608/199925.09.2000présomption d'innocence · In dubio pro reo · Interdiction du formalisme excessif