Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 298 al. 2 CPP
Communication
1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu’il a fait l’objet d’une investigation secrète.
2 Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:
- a.
les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;
- b.
cela est indispensable à la protection d’intérêts publics ou privés prépondérants.
3 Les personnes qui ont fait l’objet d’une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057