Code de procédure pénale suisse · SR 312.0

art. 298 al. 2 CPP

Communication

1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu’il a fait l’objet d’une investigation secrète.

2 Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes:

a.

les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;

b.

cela est indispensable à la protection d’intérêts publics ou privés prépondérants.

3 Les personnes qui ont fait l’objet d’une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.

état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057

1 arrêt relatif à l’art. 298 al. 2 CPP

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  1. ATF 149 I 21829.11.2022Protection juridique à l'encontre de recherches secrètes préventives (§ 36 septies al. 4 et 5 de la loi soleuroise sur la police cantonale - KapoG/SO). Le recours ultérieur prévu devant le Tribunal cantonal (consid. 6.3.1) suppose que la personne concernée soit informée après cou