Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1
art. 298 al. 3 LP
3. Sur les droits du débiteur
1 Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l’activité de l’entreprise à la place du débiteur.
2 Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d’aliéner ou de grever l’actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis.
3 Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.
4 Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d’office la faillite.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 298 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3
1 Le débiteur peut continuer ses affaires sous la surveillance du commissaire. Toutefois il lui est interdit, à partir de la publication du sursis et sous peine de nullité, d'aliéner ou d'hypothéquer un immeuble, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit.
2 Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, l'autorité compétente peut, sur le rapport de celui-ci, révoquer le sursis, après avoir entendu le débiteur. Les articles 307 et 308 sont applicables.