Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20

art. 30 let. a LEaux

Conditions à remplir

Le prélèvement peut être autorisé si:

a.

les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées;

b.

associé à d’autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d’un cours d’eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si

c.

destiné à l’approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu’il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu’il est opéré dans des eaux souterraines.

état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081

5 arrêts relatifs à l’art. 30 let. a LEaux

les plus récents d’abord

Ouvrir dans la recherche
  1. 1C_401/202001.03.2022Recours des organisations de protection de la nature et du patrimoine · Tâche fédérale en matière de protection de la nature et du patrimoine · Concession de droits d'eau
  2. 1C_4/201831.01.2019recours en matière de droit public · Droit d'être entendu · Débit résiduel
  3. 1C_283/201202.04.2014Légitimation des organisations de protection de l'environnement · planification directrice · Concession de droits d'eau
  4. ATF 126 II 28328.04.2000Concession d'utilisation d'eau de l'usine électrique du lac de Lungern, étude d'impact sur l'environnement et maintien de débits résiduels convenables. Dans des projets complexes, les connaissances spéciales de l'insta
  5. ATF 120 Ib 23324.08.1994Concession d'utilisation d'eau; prélèvements d'eau pour l'irrigation des terres agricoles, maintien de débits résiduels convenables. Tout prélèvement d'eau nécessite la présentation d'un rapport selon l' art. 33 al. 4 LEaux . Toutefois, dans une période relev