Loi fédérale sur l'expropriation · SR 711

art. 30 let. b LEx

2. Publication

1 Le texte publié de la demande d’approbation des plans doit indiquer que les demandes visées à l’art. 33, al. 1 et 2, doivent être soumises dans le délai d’opposition prévu.

2 Il doit attirer expressément l’attention sur les dispositions suivantes:

a.

art. 32 relatif à l’information des locataires et des fermiers;

b.

art. 42 à 44 relatifs au ban d’expropriation.

état au 1 janvier 2021 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 30 aLEx (1930) · état au 31 décembre 1947 · RS 4 1173

1. Publics

1 La municipalité fait publier immédiatement que les plans et les tableaux sont déposés pour examen pendant trente jours, et que les intéressés ont à lui communiquer, dans ce délai, par écrit :

a) leurs oppositions à l'expropriation,

b) leurs demandes tendant à une modification du plan et

c) leurs prétentions à une indemnité, à peine des conséquences indiquées aux articles 38 à 41.

2 La publication attire expressément l'attention sur les dispositions des articles 32 et 42.

3 Lorsque l'expropriation s'étend au territoire d'un grand nombre de communes, et si la chose paraît opportune pour permettre aux expropriés de défendre en commun leurs droits et leurs intérêts, le président de la commission d'estimation peut prolonger jusqu'à soixante jours le délai de production.

4 Si les plans sont incomplets, leur complément peut, dans le délai de production, être requis du président de la commission d'estimation. En cas de modifications d'une portée essentielle pour les intérêts d'expropriés, les plans sont déposés à nouveau.

1 arrêt relatif à l’art. 30 let. b LEx

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  1. ATF 100 Ib 18103.04.1974Expropriation pour la construction des routes nationales. Suspension de la procédure. Le président de la commission fédérale d'estimation ne peut pas suspendre une procédure d'expropriation dans l'attente d'une décision concernant l'adoption d'un autre plan que le plan définitif