Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20
art. 30 let. b LEaux
Conditions à remplir
Le prélèvement peut être autorisé si:
- a.
les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées;
- b.
associé à d’autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d’un cours d’eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si
- c.
destiné à l’approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu’il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu’il est opéré dans des eaux souterraines.
état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081