Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20

art. 30 let. b LEaux

Conditions à remplir

Le prélèvement peut être autorisé si:

a.

les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées;

b.

associé à d’autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d’un cours d’eau et ne dépasse pas 1000 l/s, ou si

c.

destiné à l’approvisionnement en eau potable, il ne dépasse pas 80 l/s en moyenne par année lorsqu’il est opéré dans une source et 100 l/s lorsqu’il est opéré dans des eaux souterraines.

état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081

1 arrêt relatif à l’art. 30 let. b LEaux

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  1. ATF 120 Ib 23324.08.1994Concession d'utilisation d'eau; prélèvements d'eau pour l'irrigation des terres agricoles, maintien de débits résiduels convenables. Tout prélèvement d'eau nécessite la présentation d'un rapport selon l' art. 33 al. 4 LEaux . Toutefois, dans une période relev