Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 301 al. 1 CPP
Droit de dénoncer
1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1bis Le dénonciateur peut demander à l’autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.
2 L’autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation.
3 Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057