Code civil suisse · SR 210

art. 309 al. 2 CC

II. Curatelle

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 309 aCC (jusqu’en 1977) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3

III. Objet de l'action

1 L'action tend soit à des prestations pécuniaires du père en faveur de la mère et de l'enfant, soit en outre, dans les cas prévus par la loi, à la déclaration de paternité avec ses effets d'état civil.

2 Les prestations pécuniaires dues à la mère peuvent être réclamées même si l'enfant a été reconnu par le père, est mort-né ou est décédé avant le jugement.

3 Les prestations pécuniaires dues à l'enfant qui suit la condition du père sont remplacées par l'acquittement des obligations dérivant de la puissance paternelle.

1 arrêt relatif à l’art. 309 al. 2 CC

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  1. ATF 121 III 106.03.1995Qualité du tiers pour recourir à l'autorité tutélaire contre la décision d'instituer une curatelle pour un enfant né hors mariage (art. 420, 392 ch. 2, 309 al. 2 CC). Le recours en réforme est recevable contre l'institution d'une curatelle de représentation ( art. 44 let . e OJ)