Code civil suisse · SR 210
art. 309 al. 2 CC
II. Curatelle
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 309 aCC (jusqu’en 1977) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3
III. Objet de l'action
1 L'action tend soit à des prestations pécuniaires du père en faveur de la mère et de l'enfant, soit en outre, dans les cas prévus par la loi, à la déclaration de paternité avec ses effets d'état civil.
2 Les prestations pécuniaires dues à la mère peuvent être réclamées même si l'enfant a été reconnu par le père, est mort-né ou est décédé avant le jugement.
3 Les prestations pécuniaires dues à l'enfant qui suit la condition du père sont remplacées par l'acquittement des obligations dérivant de la puissance paternelle.