Code pénal suisse · SR 311.0
art. 315 al. 2 aCP
et 316
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 315 aCP (1937) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
Corruption passive
1 Les membres d'une autorité, les fonctionnaires, les personnes appelées à rendre la justice, les arbitres, les experts, traducteurs ou interprètes commis par l'autorité qui, pour faire un acte impliquant une violation des devoirs de leur charge, auront d'avance sollicité, accepté ou se seront fait promettre un don ou quelque autre avantage auquel ils n'avaient pas droit seront punis de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.
2 La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement pour un mois au moins si, par l'effet de la corruption, le délinquant a commis cette violation des devoirs de sa charge.