Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite · SR 281.1

art. 317 al. 3 LP

A. Principe

1 Le concordat par abandon d’actifs peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers de tout ou partie de ces mêmes biens.

2 Les créanciers exercent leurs droits par l’intermédiaire de liquidateurs et d’une commission des créanciers, élus par l’assemblée qui se prononce sur le concordat. Les commissaires au sursis peuvent être liquidateurs.

état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 317 aLP (jusqu’en 1996) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 3

1 Lorsque le débiteur, déclaré en faillite, propose un concordat, l'administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt.

2 Les articles 302 à 307 et 310 à 316 sont applicables par analogie. L'administration remplit les fonctions attribuées au commissaire.

3 Le jugement relatif au concordat est communiqué à l'administration; en cas d'homologation, celle-ci demande la révocation de la faillite au juge qui l'a prononcée.

1 arrêt relatif à l’art. 317 al. 3 LP

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  1. ATF 85 III 8620.08.1959Qui peut demander la révocation de la faillite? Art. 195 al. 1 et 317 al. 3 LP.