Loi sur les douanes · SR 631.0

art. 32 al. 1 LD

Contrôle sommaire

1 Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d’accompagnement nécessaires sont présentés.

2 Si tel n’est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu’elle soit rectifiée ou complétée. S’il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

3 Si le bureau de douane n’a pas constaté de lacune et n’a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit.

4 Le bureau de douane refoule, pour autant qu’elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l’introduction dans le territoire douanier, l’importation, l’exportation ou le transit ne sont pas admis.

état au 1 septembre 2023 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2004 517

2 arrêts relatifs à l’art. 32 al. 1 LD

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