Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20
art. 32 al. 7 LEaux
Dérogations
Les cantons peuvent autoriser des débits résiduels inférieurs:
- a.
sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, lorsque le débit Q347 est inférieur à 50 l/s, si le cours d’eau se situe à une altitude supérieure à 1700 m ou qu’il est non piscicole et se situe entre 1500 et 1700 m d’altitude;
- b.
lorsque les prélèvements sont opérés dans des eaux non piscicoles et à condition que le débit restant représente au moins 35 % du débit Q347;
- bbis.
sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, pour autant que son potentiel écologique soit faible et que les fonctions naturelles du cours d’eau ne soient pas sensiblement affectées;
- c.
lorsque les cours d’eau se trouvent dans une zone limitée, de faible étendue, et présentant une unité topographique, que des plans de protection et d’utilisation des eaux ont été établis et que la réduction du débit est compensée dans la même zone, par exemple en renonçant à d’autres prélèvements; les plans susmentionnés seront soumis à l’approbation du Conseil fédéral;
- d.
en cas de nécessité, lorsqu’il s’agit de procéder à des prélèvements d’eau temporaires destinés notamment à assurer l’approvisionnement en eau potable, à lutter contre les incendies ou à assurer l’irrigation de terres agricoles.
état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081