Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 325 al. 1 CPP
Contenu de l’acte d’accusation
1 L’acte d’accusation désigne:
- a.
le lieu et la date de son établissement;
- b.
le ministère public qui en est l’auteur;
- c.
le tribunal auquel il s’adresse;
- d.
les noms du prévenu et de son défenseur;
- e.
le nom du lésé;
- f.
le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur;
- g.
les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public.
2 Le ministère public peut présenter un acte d’accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d’accusation subsidiaire.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057