Code pénal suisse · SR 311.0

art. 325bis al. 2 CP

Inobservation des prescriptions légales relatives à l’établissement d’un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements

Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement:

a.

donne de fausses indications dans le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements visé à l’art. 964d CO, ou omet totalement ou partiellement d’établir ce rapport;

b.

contrevient à l’obligation de tenue et de conservation des rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements visée à l’art. 964h CO.

état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 325bis al. 2 CP

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