Code pénal suisse · SR 311.0
art. 325bis al. 2 CP
Inobservation des prescriptions légales relatives à l’établissement d’un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements
Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement:
- a.
donne de fausses indications dans le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements visé à l’art. 964d CO, ou omet totalement ou partiellement d’établir ce rapport;
- b.
contrevient à l’obligation de tenue et de conservation des rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements visée à l’art. 964h CO.
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗