Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20
art. 33 al. 3 let. e LEaux
Augmentation du débit résiduel minimal
1 L’autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.
2 Plaident notamment en faveur d’un prélèvement d’eau:
- a.
les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;
- b.
les intérêts économiques de la région d’où provient l’eau;
- c.
les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;
- d.
l’approvisionnement en énergie, lorsqu’il nécessite un prélèvement d’eau.
3 S’opposent notamment à un prélèvement d’eau:
- a.
l’importance du cours d’eau en tant qu’élément du paysage;
- b.
l’importance du cours d’eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;
- c.
le maintien d’un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;
- d.
le maintien d’un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d’utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;
- e.
le maintien de l’irrigation agricole.
4 Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d’eau soumet à l’autorité un rapport concernant:
- a.
les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d’énergie électrique et son coût;
- b.
les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s’opposer et les possibilités d’y parer.
état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081