Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne · SR 952.0

art. 35 al. 2 LB

Assemblée des créanciers et commission de surveillance

1 Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d’adopter les mesures suivantes:

a.

constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;

b.

mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.

2 La FINMA n’est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.

état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 35 aLB (jusqu’en 1971) · état au 31 décembre 1947 · RS 10 325

1 S'il apparaît, durant le sursis, qu'un assainissement extrajudiciaire peut être effectué, le juge peut prolonger exceptionnellement le sursis de six mois.

2 Si, par contre, il apparaît que la banque est surendettée ou qu'à l'expiration du sursis elle ne sera pas en mesure de remplir ses engagements à l'échéance ou de procéder à un assainissement extrajudiciaire, le juge charge le commissaire de requérir la déclaration immédiate de faillite auprès du juge compétent, à moins que la banque ne dépose une demande de concordat. L'ajournement de la déclaration de faillite, prévu aux articles 657 et 704 du code des obligations , n'est pas autorisé.

3 En cas de faillite, le commissaire remplit les fonctions attribuées à l'administration de la faillite; en cas de concordat, il en est le commissaire.

1 arrêt relatif à l’art. 35 al. 2 LB

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  1. ATF 117 III 8318.12.1991Sursis bancaire au sens de l'art. 29 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne. 1. Compétence de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral pour connaître de la décision de l'autorité de sursis; pouvoir d'examen (consid. 1). 2. Qualité de la