Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne · SR 952.0
art. 35 al. 2 LB
Assemblée des créanciers et commission de surveillance
1 Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d’adopter les mesures suivantes:
- a.
constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;
- b.
mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.
2 La FINMA n’est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 35 aLB (jusqu’en 1971) · état au 31 décembre 1947 · RS 10 325
1 S'il apparaît, durant le sursis, qu'un assainissement extrajudiciaire peut être effectué, le juge peut prolonger exceptionnellement le sursis de six mois.
2 Si, par contre, il apparaît que la banque est surendettée ou qu'à l'expiration du sursis elle ne sera pas en mesure de remplir ses engagements à l'échéance ou de procéder à un assainissement extrajudiciaire, le juge charge le commissaire de requérir la déclaration immédiate de faillite auprès du juge compétent, à moins que la banque ne dépose une demande de concordat. L'ajournement de la déclaration de faillite, prévu aux articles 657 et 704 du code des obligations , n'est pas autorisé.
3 En cas de faillite, le commissaire remplit les fonctions attribuées à l'administration de la faillite; en cas de concordat, il en est le commissaire.