Loi sur les télécommunications · SR 784.10

art. 35 al. 3 LTC

Utilisation de terrains du domaine public

1 Le propriétaire d’un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu’une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d’eau, un lac ou une rive) a l’obligation d’autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n’entravent pas l’usage général.

2 Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l’affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l’état antérieur. Ils sont tenus de déplacer leurs lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un usage incompatible avec la présence des lignes.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.

4 La procédure régissant la délivrance de l’autorisation est simple et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l’utilisation d’un fonds, à moins que celle-ci n’entrave l’usage du domaine public.

état au 1 juin 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1996 III 1361

1 arrêt relatif à l’art. 35 al. 3 LTC

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