Règlement sur l'assurance-invalidité · SR 831.201
art. 35ter al. 4 RAI
Home
1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l’assistance ou aux soins prodigués à l’assuré:
- a.
lorsque l’assuré n’assume pas de responsabilité dans sa gestion;
- b.
lorsque l’assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d’aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou
- c.
lorsqu’un forfait pour les prestations de soins ou d’assistance doit être versé.
2 Les institutions au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI) qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l’art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes.
3 Les communautés d’habitation qui sont exploitées par un home au sens de l’al. 1 et qui bénéficient de prestations d’aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes.
4 Un logement collectif n’est pas assimilé à un home:
- a.
lorsque l’assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d’assistance dont il a besoin;
- b.
lorsqu’il peut vivre de manière responsable et autonome, et
- c.
lorsqu’il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement.
5 Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes.
état au 1 juin 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗