Règlement sur l'assurance-invalidité · SR 831.201

art. 35ter al. 4 RAI

Home

1 Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l’assistance ou aux soins prodigués à l’assuré:

a.

lorsque l’assuré n’assume pas de responsabilité dans sa gestion;

b.

lorsque l’assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d’aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou

c.

lorsqu’un forfait pour les prestations de soins ou d’assistance doit être versé.

2 Les institutions au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI) qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l’art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes.

3 Les communautés d’habitation qui sont exploitées par un home au sens de l’al. 1 et qui bénéficient de prestations d’aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes.

4 Un logement collectif n’est pas assimilé à un home:

a.

lorsque l’assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d’assistance dont il a besoin;

b.

lorsqu’il peut vivre de manière responsable et autonome, et

c.

lorsqu’il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement.

5 Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes.

état au 1 juin 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

2 arrêts relatifs à l’art. 35ter al. 4 RAI

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