Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20

art. 36 al. 6 LEaux

Contrôle du débit de dotation

1 Quiconque opère un prélèvement dans une eau est tenu de prouver à l’autorité, à l’aide de mesures, qu’il respecte le débit de dotation. Lorsque les coûts ne sont pas raisonnables, la preuve peut être apportée par calcul du bilan hydrique.

2 S’il s’avère que le débit effectif est temporairement inférieur au débit de dotation fixé, seule une quantité d’eau égale à celle du débit effectif doit être restituée pendant cette période.

état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081

1 arrêt relatif à l’art. 36 al. 6 LEaux

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  1. ATF 105 Ib 26224.01.1979Protection des eaux; pollution causée par l'utilisation d'un véhicule à moteur; mesures anticipées ordonnées par l'autorité pour prévenir et éliminer un cas de pollution. Champ d'application des art. 8 et 36 LPEP et portée de la réserve contenue à l' art. 36 al. 6 LPEP .