Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20

art. 37 al. 1 LEaux

Interventions dans les eaux superficielles

1 Les eaux superficielles ne peuvent être endiguées et corrigées que si ces interventions:

a.

s’imposent dans le cadre de la protection contre les crues (art. 3, al. 1 à 3, de la loi du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau);

b.

sont nécessaires à l’aménagement de voies navigables ou à l’utilisation de forces hydrauliques dans l’intérêt public;

c.

sont nécessaires pour aménager une décharge qui ne peut être réalisée qu’à l’endroit prévu et dans laquelle seront stockés exclusivement des matériaux d’excavation et de percement non pollués, ou

d.

permettent d’améliorer au sens de la présente loi l’état d’eaux superficielles déjà endiguées ou corrigées.

2 Lors d’interventions dans les eaux superficielles, le tracé naturel de ces dernières est autant que possible respecté ou rétabli.

3 Les eaux superficielles et l’espace réservé aux eaux sont aménagés et entretenus de façon:

a.

qu’ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;

b.

que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;

c.

qu’une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.

4 Dans les zones bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions aux al. 2 et 3.

5 Les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie à la création d’eaux artificielles, à la remise en état d’ouvrages de protection détériorés lors d’un événement dommageable et à leur renforcement.

état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081

4 arrêts relatifs à l’art. 37 al. 1 LEaux

les plus récents d’abord · 21 y compris alinéas et lettres

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  1. 1C_100/201703.10.2017Garantie de la propriété · Proportionnalité · Droit d'être entendu
  2. 1C_255/201324.06.2013recours en matière de droit public · Protection des eaux · Expropriation
  3. ATF 104 IV 4321.02.1978Art. 37 al. 1 LPEP . L'immersion d'un coffre-fort fracturé dans une rivière peut être de nature à en polluer les eaux.
  4. ATF 101 IV 41915.12.1975Art. 37 ch. 1 LPE . Alors que le premier alinéa de cette disposition ne vise que le cas où la matière polluante est effectivement parvenue dans l'eau, le deuxième alinéa est applicable aussitôt que cette matière risque d'arriver jusqu'à l'eau, en raison de la manière dont elle es