Code civil suisse · SR 210
art. 374 al. 2 CC
A. Conditions et étendue du pouvoir de représentation
1 Lorsqu’une personne frappée d’une incapacité de discernement n’a pas constitué de mandat pour cause d’inaptitude et que sa représentation n’est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière.
2 Le pouvoir de représentation porte:
- 1.
sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement;
- 2.
sur l’administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens;
- 3.
si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.
3 Pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗