Code civil suisse · SR 210
art. 386 al. 2 CC
C. Protection de la personnalité
1 L’institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l’extérieur.
2 Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l’institution en avise l’autorité de protection de l’adulte.
3 Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s’y opposent.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 386 aCC (1907) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3
IL Mesures provisoires
1 L'autorité tutélaire prend d'office les mesures nécessaires lorsqu'il y a lieu de procéder à quelque acte de gestion avant la nomination du tuteur.
2 En particulier, elle peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant.
3 Cette décision est publiée.