Code civil suisse · SR 210

art. 386 al. 2 CC

C. Protection de la personnalité

1 L’institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l’extérieur.

2 Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l’institution en avise l’autorité de protection de l’adulte.

3 Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s’y opposent.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 386 aCC (1907) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3

IL Mesures provisoires

1 L'autorité tutélaire prend d'office les mesures nécessaires lorsqu'il y a lieu de procéder à quelque acte de gestion avant la nomination du tuteur.

2 En particulier, elle peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant.

3 Cette décision est publiée.

12 arrêts relatifs à l’art. 386 al. 2 CC

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  4. 5A_175/201226.06.2012Mesure provisionnelle selon l'art. 386 CC (placement à des fins d'assistance) · interdiction de l'arbitraire
  5. 5A_176/201030.04.2010Besoin de protection · Décision d'appréciation · Libre cognition du Tribunal fédéral
  6. 5A_237/200910.06.2009Effet suspensif · interdiction de l'arbitraire · Mesure provisionnelle
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  9. 5P.178/200410.06.2004Mesures provisionnelles en protection de l'adulte · Arbitraire · Recours de droit public
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  12. ATF 113 III 106.02.1987Art. 386 al. 2 CC . Celui qui est provisoirement privé de l'exercice des droits civils doit obtenir le concours de son représentant légal pour tous les actes qu'un interdit ne peut accomplir sans l'accord de son tuteur, y compris en matière de poursuite pour dettes.