Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20

art. 4 let. b LEaux

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.

eaux superficielles: les eaux de surface, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.

b.

eaux souterraines: les eaux du sous-sol, les formations aquifères, le substratum imperméable et les couches de couverture.

c.

atteinte nuisible: toute pollution et toute intervention susceptible de nuire à l’aspect ou aux fonctions d’une eau.

d.

pollution: toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l’eau.

e.

eaux à évacuer: les eaux altérées par suite d’usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre, ainsi que les eaux qui s’écoulent avec elles dans les égouts et celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées.

f.

eaux polluées: les eaux à évacuer qui sont de nature à contaminer l’eau dans laquelle elles sont déversées.

g.

engrais de ferme: le lisier, le fumier et les jus de silo provenant de la garde d’animaux de rente.

h.

débit Q347: le débit d’un cours d’eau atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n’est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d’eau.

i.

débit permanent: un débit Q347 supérieur à zéro.

k.

débit résiduel: le débit d’un cours d’eau qui subsiste après un ou plusieurs prélèvements.

l.

débit de dotation: la quantité d’eau nécessaire au maintien d’un débit résiduel déterminé après un prélèvement.

m.

revitalisation: le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d’eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre;

n.

entretien des eaux: les mesures régulières ou consécutives à un événement dommageable nécessaires à la sauvegarde et au rétablissement des fonctions naturelles des eaux ainsi qu’au maintien de la protection contre les crues.

état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081

1 arrêt relatif à l’art. 4 let. b LEaux

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