Code civil suisse · SR 210
art. 401 al. 2 CC
II. Souhaits de la personne concernée ou de ses proches
1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle.
2 L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches.
3 Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 401 aCC (1907) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3
1. Placement&
1 L'argent comptant dont le tuteur n'a pas l'emploi pour son pupille est placé sans retard à intérêt dans un établissement financier désigné par l'autorité tutélaire ou par une ordonnance cantonale, ou en titres sûrs agréés par ladite autorité.
2 Le tuteur doit l'intérêt de toute somme d'argent qu'il a laissée improductive plus d'un mois.