art. 413 al. 1 CO
63 arrêts portant exactement sur cette disposition · Page 2/2
Comme norme- 4P.71/200222.10.2002Arbitrage · Droit d'être entendu · Ordre public
- 4C.334/200029.01.2001Contrat de courtage · Principe de la confiance · Appel
- 4C.335/199925.08.2000Révision · Reprise de dette · Représentation
- 4C.138/200022.08.2000Erreur manifeste · Appréciation des preuves · Appel
- 4C.318/199917.04.2000Droit du courtage · Fardeau de la preuve · Établissement des faits
- ATF 114 II 35705.12.1988Art. 413 al. 1 CO . Naissance du droit au salaire du courtier. Etendue. Pour la naissance du droit au salaire, il suffit qu'il y ait équivalence économique entre le résultat convenu par le contrat de courtage et celui effectivement obtenu; l'identité entre le contrat à négocier
- ATF 113 II 4911.02.1987Contrat de courtage. Interprétation selon le principe de la confiance (art. 1 al. 1 et 413 al. 1 CO). 1. Interprétation selon le texte, le contexte (consid. 1a) et les circonstances de la conclusion du contrat (consid. 1b). 2. Application de ces principes à un contrat de courtage
- ATF 100 II 36117.09.1974Art. 413 al. 1 CO , contrat de courtage exclusif. Validité d'une clause interdisant au mandant de recourir aux services d'un autre courtier et conférant au courtier le droit à son salaire bien que son activité soit sans rapport avec la conclusion du contrat (consid. 3). La renonc
- ATF 97 II 35514.12.1971Art. 413 al. 1 CO . 1. A défaut de renonciation contractuelle à l'exigence du lien de causalité, le salaire n'est dû au courtier que si son activité aboutit à la conclusion du contrat (consid. 3). 2. Cela vaut également pour le cas où le mandant décide avec l'accord du courtier q
- ATF 84 II 54227.11.1958Art. 418 g, 418 b al. 1, 413 al. 1, 418 t al. 1 CO, droit de l'agent à la provision. a) L'agent a droit à la provision pour l'affaire qu'il a négociée pendant le contrat d'agence, même si l'affaire n'a été conclue qu'après la fin de ce contrat (consid. 3). Cette règle est aussi a
- ATF 83 II 14705.06.1957Art. 413 al. 1 CO . Le courtier chargé d'indiquer l'occasion de conclure un contrat a-t-il droit à son salaire lorsqu'il passe lui-même ce contrat avec le mandant?
- ATF 71 II 26702.11.1945Courtage: Influence d'un accord par lequel les contractants renoncent à l'exécution du contrat principal ou à ce contrat lui-méme. Art. 4:13 al. 1 CO (consid. 2). Co~lusion du contrat principal, distinction entre points essentiels et points secondaires au sens de l'art. 2 CO. Co
- ATF 62 II 34210.05.1936Le courtier peut réclamer sa rémunération même s'il n'a pas participé jusqu'au bout aux tractations ou si un autre courtier a été mis en œuvre, pourvu que les pourparlers engagés par lui n'aient pas été définitivement rompus et qu'il existe un rapport psychologique entre son acti