Code civil suisse · SR 210
art. 413 al. 3 CC
G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret
1 Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu’un mandataire au sens du code des obligations.
2 Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.
3 Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 413 aCC (1907) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3
I. Devoirs du tuteur ; comptes
1 Le tuteur gère les biens du pupille en administrateur diligent.
2 Il doit tenir des comptes, qu'il soumet à l'autorité tutélaire aux époques fixées par elle et tous les deux ans au moins.
3 Le pupille âgé de seize ans au moins et capable de discernement sera si possible appelé à la reddition des comptes.