Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 422 al. 4 CPP
Définition
1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2 On entend notamment par débours:
- a.
les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite;
- b.
les frais de traduction;
- c.
les frais d’expertise;
- d.
les frais de participation d’autres autorités;
- e.
les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057