Loi sur l'asile · SR 142.31
art. 43 al. 3 LAsi
Autorisation d’exercer une activité lucrative
1 Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative.
1bis Les conditions de l’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative sont régies par la LEI.
2 Lorsqu’une demande d’asile a été rejetée par une décision exécutoire, l’autorisation d’exercer une activité lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d’une voie de droit extraordinaire et que l’exécution du renvoi a été suspendue. Si le SEM prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé. L’autorisation d’exercer une activité lucrative n’est pas accordée pendant la durée d’une procédure d’asile au sens de l’art. 111c.
3 Le DFJP peut, en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d’exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s’applique par analogie à la procédure d’asile au sens de l’art. 111c.
3bis Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d’exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d’asile.
4 Le requérant autorisé à exercer une activité lucrative conformément aux dispositions de la police des étrangers ou qui participe à des programmes d’occupation ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de travailler.
état au 12 juin 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1996 II 1