Code civil suisse · SR 210
art. 437 al. 2 CC
V. Droit cantonal
1 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l’institution.
2 Il peut prévoir des mesures ambulatoires.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 437 aCC (1907) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3
4. En cas de prodigalité. d'ivrognerie. d'inconduite et de mauvaise gestion
La mainlevée de l'interdiction prononcée pour cause de prodigalité, d'ivrognerie, d'inconduite et de mauvaise gestion ne peut être demandée par l'interdit que si, pendant un an au moins, il n'a donné lieu à aucune plainte pour des faits analogues à ceux qui ont déterminé sa mise sous tutelle.