Code pénal suisse · SR 311.0
art. 44 al. 1 CP
Délai d’épreuve
1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.
3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine.
4 Le délai d’épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.
état au 1 novembre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 44 aCP (jusqu’en 1971) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 193
Renvoi de buveurs d'habitude dans un asile
1. En prononçant une condamnation à l'emprisonnement ou aux arrêts, pour crime ou délit, contre un buveur d'habitude, le juge, si l'infraction est en rapport avec le penchant à la boisson, pourra ordonner qu'après l'exécution de la peine le condamné soit renvoyé dans un asile pour buveurs. Le juge pourra également, si l'état du condamné le justifie, surseoir à l'exécution de la peine et ordonner le renvoi du condamné dans un asile pour buveurs.
2. L'asile pour buveurs doit être exclusivement affecté à cette destination. Il peut cependant être joint à une maison d'éducation au travail, pourvu que le service intérieur reste distinct et que les internés soient séparés.
3. L'autorité compétente ordonnera l'élargissement de l'interné dès qu'il sera guéri. En aucun cas, le séjour à l'asile ne pourra excéder deux ans.
Avant l'élargissement et si l'exécution de la peine avait été ajournée, le juge, après avoir pris l'avis de la direction de l'asile, ordonnera l'exécution de la peine ou sa remise partielle ou totale.
4. L'autorité compétente pourra soumettre le libéré à un patronage. Elle pourra lui enjoindre de s'abstenir de boissons alcooliques pendant un certain délai et, en outre, lui imposer d'autres règles de conduite. Si, malgré un avertissement formel de l'autorité de patronage, le libéré persiste à enfreindre les règles de conduite à lui imposées ou s'il se soustrait au patronage, l'autorité compétente pourra ordonner sa réintégration à l'asile. Ces mesures pourront être prises pour deux ans au plus.
5. Si le libéré s'est bien conduit jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve, sa libération deviendra définitive. La peine sera éteinte.
6. Tout internement non mis à exécution pendant cinq ans ne pourra plus être exécuté.