Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 440 al. 3 CPP
Détention pour des motifs de sûreté
1 L’autorité d’exécution peut, pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l’une des conditions visées à l’art. 439, al. 3, est remplie.
2 Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention:
- a.
au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter;
- b.
au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l’ordonnance pénale.
3 Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure.
4 Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057