Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) · SR 0.275.12

Art. 46 Nr. 2 aLugÜ

1. La juridiction saisie du recours prévu à l’art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l’État d’origine, l’objet d’un recours ordinaire ou si le délai pour le former n’est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l’État d’origine est considérée comme un recours ordinaire pour l’application du par. 1.

3. Cette juridiction peut également subordonner l’exécution à la constitution d’une garantie qu’elle détermine.

état au 8 avril 2016 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2009 1497

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