Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne · SR 952.0
art. 5 ch. 1 LB
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 5 aLB (jusqu’en 1971) · état au 31 décembre 1947 · RS 10 325
1 Les banques sont tenues de verser au moins un vingtième de leur bénéfice annuel net à un fonds de réserve destiné à couvrir des pertes et à faire face à des amortissements. Les versements doivent être effectués jusqu'à ce que le fonds ait atteint un cinquième du capital social ou, pour les banques sans capital propre versé, un vingtième des fonds confiés par des tiers à l'établissement.
2 Le présent article ne s'applique ni aux banques cantonales ni aux banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds.