Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20

art. 50 al. 3 LEaux

Information et conseils

1 La Confédération et les cantons examinent les résultats des mesures prises en vertu de la présente loi et informent le public sur la protection des eaux et sur l’état de celles-ci, en particulier:

a.

ils publient les relevés relatifs aux effets des mesures prévues par la présente loi;

b.

ils peuvent publier, après avoir consulté les intéressés et pour autant que les informations concernées soient d’intérêt général, les résultats des relevés et des contrôles effectués dans les eaux privées et dans les eaux publiques (art. 52).

2 Les intérêts prépondérants privés ou publics au maintien du secret sont réservés; le secret de fabrication et d’affaires est protégé dans tous les cas.

3 Les services spécialisés de la protection des eaux conseillent les autorités et les particuliers. Ils recommandent des mesures visant à empêcher ou à réduire les atteintes nuisibles aux eaux.

état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081

1 arrêt relatif à l’art. 50 al. 3 LEaux

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  1. ATF 120 Ib 23324.08.1994Concession d'utilisation d'eau; prélèvements d'eau pour l'irrigation des terres agricoles, maintien de débits résiduels convenables. Tout prélèvement d'eau nécessite la présentation d'un rapport selon l' art. 33 al. 4 LEaux . Toutefois, dans une période relev