Code de procédure pénale suisse · SR 312.0
art. 56 let. b CPP
Motifs de récusation
Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser:
- a.
lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire;
- b.
lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin;
- c.
lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;
- d.
lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale;
- e.
lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure;
- f.
lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
état au 1 avril 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 1057