Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20
art. 58 al. 1 LEaux
Tâches des cantons
1 Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l’exécution de la présente loi. Ils en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents.
2 Les cantons dressent un inventaire des nappes souterraines et des installations servant à l’approvisionnement en eau. L’inventaire est public, à moins que les intérêts de la défense nationale ne requièrent le secret.
état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081