Loi fédérale sur la protection des eaux · SR 814.20

art. 58 al. 1 LEaux

Tâches des cantons

1 Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l’exécution de la présente loi. Ils en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents.

2 Les cantons dressent un inventaire des nappes souterraines et des installations servant à l’approvisionnement en eau. L’inventaire est public, à moins que les intérêts de la défense nationale ne requièrent le secret.

état au 1 août 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1987 II 1081

1 arrêt relatif à l’art. 58 al. 1 LEaux

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  1. ATF 120 Ib 23324.08.1994Concession d'utilisation d'eau; prélèvements d'eau pour l'irrigation des terres agricoles, maintien de débits résiduels convenables. Tout prélèvement d'eau nécessite la présentation d'un rapport selon l' art. 33 al. 4 LEaux . Toutefois, dans une période relev