Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles · SR 281.42

art. 66 al. 4 ORFI

I. Réquisition d’inscription du transfert de propriété

1 Le préposé est tenu de requérir d’office l’inscription au registre foncier du transfert de propriété résultant de l’adjudication, aussitôt qu’il est constant que l’adjudication ne pourra plus faire l’objet d’une plainte ou que la plainte portée a été définitivement écartée.

2 Dans la règle, cette réquisition n’aura lieu qu’après que les frais du transfert de propriété et le prix d’adjudication auront été intégralement payés.

3 Sur demande spéciale et motivée de l’adjudicataire, l’office pourra, à titre exceptionnel, requérir l’inscription même auparavant, si l’adjudicataire fournit des sûretés suffisantes pour le paiement du solde du prix d’adjudication. Mais, dans ce cas, il requerra en même temps l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner, conformément à l’art. 960 CC.

4 Dans les cantons qui subordonnent au paiement de droits de mutation l’inscription au registre foncier, l’office devra surseoir à la réquisition tant que le montant de ces droits n’aura pas été payé en ses mains ou que la preuve ne lui aura pas été fournie qu’ils ont été payés directement.

5 Si le débiteur n’était pas encore inscrit comme propriétaire au registre foncier (p. ex. en sa qualité d’héritier du propriétaire inscrit), l’office, en requérant l’inscription du transfert de propriété en faveur de l’adjudicataire, pourvoira à ce qu’au préalable l’immeuble soit inscrit au nom du débiteur.

état au 1 janvier 2012 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 66 aORFI (jusqu’en 2011) · état au 31 décembre 1947 · RS 3 109

I. Réquisition d'inscription du transfert de propriété

1 Le préposé est tenu de requérir d'office l'inscription au registre foncier du transfert de propriété résultant de l'adjudication, aussitôt qu'il est constant que l'adjudication ne pourra plus faire l'objet d'une plainte ou que la plainte portée a été définitivement écartée.

2 Dans la règle, cette réquisition n'aura lieu qu'après que les frais du transfert de propriété et le prix d'adjudication auront été intégralement payés.

3 Sur demande spéciale et motivée de l'adjudicataire, l'office pourra, à titre exceptionnel, requérir l'inscription même auparavant, si l'adjudicataire fournit des sûretés suffisantes pour le paiement du solde du prix d'adjudication. Mais dans ce cas il requerra en même temps l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner, conformément à l'article 960 CC et à l'article 74, 2e alinéa, de l'ordonnance sur le registre foncier.

4 Dans les cantons qui subordonnent au paiement de droits de mutation l'inscription au registre foncier, l'office devra surseoir à la réquisition tant que le montant de ces droits n'aura pas été payé en ses mains ou que la preuve ne lui aura pas été fournie qu'ils ont été payés directement.

5 Si le débiteur n'était pas encore inscrit comme propriétaire au registre foncier (p. ex. en sa qualité d'héritier du propriétaire inscrit), l'office, en requérant l'inscription du transfert de propriété en faveur de l'adjudicataire, pourvoira à ce qu'au préalable l'immeuble soit inscrit au nom du débiteur.

1 arrêt relatif à l’art. 66 al. 4 ORFI

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  1. ATF 83 I 20625.03.1957Les règles du droit cantonal prescrivant que les droits de mutation ou l'impôt de succession doivent être payés avant l'inscription du transfert de propriété au registre foncier et que l'inscription ne peut être faite que moyennant la preuve du paiement de cet impôt sont compatib