Droit des obligations · SR 220

Art. 664 à 670 aCO

et 665

état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 2
art. 664 aCO (jusqu’en 1992) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 189

1. Frais

1 Les frais de fondation, d'organisation et d'administration sont portés. aux dépenses dans le compte de profits et pertes.

2 Exceptionnellement, les frais d'organisation prévus par les statuts ou par des décisions de l'assemblée générale, soit pour les débuts, soit pour une extension ultérieure de l'entreprise ou un changement d'exploitation, peuvent être répartis sur une période de cinq ans au plus, à la condition qu'au moins la part afférente . à chaque exercice figure aux dépenses de l'année correspondante; il en est de même pour les droits de timbre.

art. 664 aCO (1881) · état au 1 janvier 1883 · FF 1881 III 37 · scan

La société anonyme est dissoute:

1° par l'expiration du terme fixé dans les statuts;

2° par une décision de l'assemblée générale, constatée

par un acte authentique ou signé de tous les action-

naires qui y ont adhéré;

3° par la faillite de la société.

Les dispositions du présent chapitre sont également applicables à tout autre mode de dissolution.

1 arrêt relatif à l’Art. 664 à 670 aCO

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