Droit des obligations · SR 220
art. 698 ch. 4 CO
I. Ses pouvoirs
1 L’assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2 Elle a le droit intransmissible:
- 1.
d’adopter et de modifier les statuts;
- 2.
de nommer les membres du conseil d’administration et de l’organe de révision;
- 3.
d’approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
- 4.
d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
- 5.
de fixer le dividende intermédiaire et d’approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
- 6.
de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
- 7.
de donner décharge aux membres du conseil d’administration;
- 8.
de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
- 9.
de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
3 Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l’assemblée générale a en outre le droit intransmissible:
- 1.
d’élire le président du conseil d’administration;
- 2.
d’élire les membres du comité de rémunération;
- 3.
d’élire le représentant indépendant;
- 4.
de voter les rémunérations du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif.
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 2
art. 698 aCO (jusqu’en 1992) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 189
I. Ses pouvoirs
1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.
2 Elle a le droit inaliénable:
1. d'adopter et de modifier les statuts;
2. de nommer les administrateurs et les contrôleurs;
3. d'approuver le compte de profits et pertes, le bilan et le rapport de gestion, de déterminer l'emploi du bénéfice net et en particulier de fixer le dividende et la participation des administrateurs au bénéfice;
4. de donner décharge aux administrateurs;
5. de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.
art. 698 aCO (1881) · état au 1 janvier 1883 · FF 1881 III 37 · scan
L'association devient créancière ou débitrice par les actes faits en son nom par la direction ; peu importe que ces actes aient été faits expressément au nom de la société ou que l'intention d'agir pour elle ne ressorte que des circonstances.