Accord entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes · SR 0.142.112.681
art. 7 al. 2 ALCP
Autres droits
Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
- a)
le droit à l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi et de travail;
- b)
le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l’État d’accueil et d’exercer la profession de leur choix;
- c)
le droit de demeurer sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique;
- d)
le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
- e)
le droit d’exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
- f)
le droit d’acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l’exercice des droits conférés par le présent accord;
- g)
pendant la période transitoire, le droit après la fin d’une activité économique ou d’un séjour sur le territoire d’une partie contractante, d’y retourner afin d’y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d’un titre de séjour temporaire en titre durable.
état au 15 décembre 2020 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1999 5440