Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · SR 641.20

art. 73 al. 1 LTVA

1 À la demande de l’AFC, les tiers visés à l’al. 2 sont tenus de:

a.

lui fournir gratuitement les renseignements nécessaires à la détermination de l’assujettissement ou au calcul de la créance fiscale d’un assujetti;

b.

lui accorder gratuitement l’accès aux livres comptables, aux pièces justificatives, aux papiers d’affaires et autres documents, dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent être obtenues de l’assujetti.

2 Sont astreints à fournir des renseignements les tiers:

a.

qui pourraient être des assujettis;

b.

qui sont responsables du paiement de l’impôt solidairement avec l’assujetti ou à la place de ce dernier;

c.

qui ont reçu ou effectué des prestations;

d.

qui détiennent une participation déterminante dans une société soumise à l’imposition de groupe;

e.

qui mettent en relation des fournisseurs et des destinataires de prestations au moyen d’une plateforme numérique.

3 La protection du secret professionnel prévue par la loi est réservée.

état au 31 mars 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2008 6277

2 arrêts relatifs à l’art. 73 al. 1 LTVA

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