Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée · SR 641.20
art. 73 al. 1 LTVA
1 À la demande de l’AFC, les tiers visés à l’al. 2 sont tenus de:
- a.
lui fournir gratuitement les renseignements nécessaires à la détermination de l’assujettissement ou au calcul de la créance fiscale d’un assujetti;
- b.
lui accorder gratuitement l’accès aux livres comptables, aux pièces justificatives, aux papiers d’affaires et autres documents, dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent être obtenues de l’assujetti.
2 Sont astreints à fournir des renseignements les tiers:
- a.
qui pourraient être des assujettis;
- b.
qui sont responsables du paiement de l’impôt solidairement avec l’assujetti ou à la place de ce dernier;
- c.
qui ont reçu ou effectué des prestations;
- d.
qui détiennent une participation déterminante dans une société soumise à l’imposition de groupe;
- e.
qui mettent en relation des fournisseurs et des destinataires de prestations au moyen d’une plateforme numérique.
3 La protection du secret professionnel prévue par la loi est réservée.
état au 31 mars 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2008 6277