Droit des obligations · SR 220
art. 731 al. 1 CO
5. Approbation des comptes et emploi du bénéfice
1 Pour les sociétés ayant l’obligation de faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par un organe de révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l’assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes consolidés et se prononce sur l’emploi du bénéfice.
2 En cas de contrôle ordinaire, l’organe de révision doit être présent à l’assemblée générale. Celle-ci peut renoncer à la présence de l’organe de révision par une décision prise à l’unanimité.
3 Si le rapport de révision n’a pas été présenté, les décisions d’approbation des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que la décision concernant l’emploi du bénéfice sont nulles. Si les dispositions concernant la présence de l’organe de révision ne sont pas respectées, ces décisions sont annulables.
état au 1 octobre 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 731 aCO (jusqu’en 1992) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 189
III. Dispositions particulièree
1 Les statuts ou l'assemblée générale peuvent donner au contrôle une organisation plus complète, étendre les pouvoirs et les obligations des contrôleurs et prescrire en particulier des vérifications intérimaires. Les contrôleurs ne peuvent toutefois être chargés de missions incombant à l'administration.
2 L'assemblée générale peut adjoindre aux contrôleurs des commissaires spéciaux ou des experts pour la vérification de tout ou partie de la gestion.