Loi sur l'asile · SR 142.31

art. 74 al. 1 LAsi

Règlement des conditions de résidence

1 La personne à protéger réside dans le canton auquel elle a été attribuée.

2 Si, après cinq ans, le Conseil fédéral n’a toujours pas levé la protection provisoire, la personne à protéger reçoit de ce canton une autorisation de séjour qui prend fin au moment où la protection est levée.

3 Dix ans après l’octroi de la protection provisoire, le canton peut délivrer une autorisation d’établissement à la personne à protéger.

état au 12 juin 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1996 II 1

1 arrêt relatif à l’art. 74 al. 1 LAsi

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  1. 2C_611/202323.04.2024Interdiction de la discrimination · Admission provisoire · Protection provisoire