Loi fédérale sur le droit international privé · SR 291
art. 78 al. 1 LDIP
III. Adoptions et institutions semblables du droit étranger
1 Les adoptions intervenues à l’étranger sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’État du domicile ou dans l’État national de l’adoptant ou des époux adoptants.
2 Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu’avec les effets qui leur sont attachés dans l’État dans lequel elles ont été prononcées.
état au 1 janvier 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1983 I 255