Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale · SR 351.1

art. 78 s. EIMP

Réception et transmission

1 Sous réserve de la transmission directe à l’autorité d’exécution fédérale ou cantonale compétente, l’OFJ reçoit les demandes étrangères.

2 Il examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l’autorité d’exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable.

3 Il retourne au besoin la requête à l’État requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée.

4 La réception et la transmission de la demande à l’autorité compétente ne peuvent faire l’objet d’un recours.

5 Les dispositions de procédure de l’art. 18 sont réservées.

état au 1 janvier 2024 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 78 s. EIMP

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  1. ATF 112 Ib 57619.11.1986Entraide judiciaire internationale en matière pénale. 1. La Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) s'appliquent même si les faits qui font l'objet de la demande sont antérieurs