Code civil suisse · SR 210

art. 83b al. 2 CC

1. Obligation de révision et droit applicable

1 L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.

2 L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.

3 À défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.

4 Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 83b al. 2 CC

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  1. 5A_853/202016.03.2021Révocation de l'exemption de l'obligation de désigner un organe de révision de la fondation · Conditions de l'exemption de l'obligation de révision · Surveillance des fondations