Code civil suisse · SR 210
art. 83b al. 2 CC
1. Obligation de révision et droit applicable
1 L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.
2 L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.
3 À défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
4 Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗