Loi fédérale sur la radio et la télévision · SR 784.40

art. 93 al. 2 LRTV

Traitement

1 L’organe de médiation examine l’affaire et agit comme médiateur entre les parties. Il peut en particulier:

a.

s’entretenir de l’affaire avec le diffuseur ou, dans les cas de peu de gravité, lui transmettre le dossier pour règlement;

b.

confronter directement les parties;

c.

adresser des recommandations au diffuseur;

d.

informer les parties sur les organes compétents, les dispositions légales applicables et les voies de droit.

2 Il n’a pas le pouvoir de prendre des décisions ni de donner des instructions.

3 Il informe par écrit les parties des résultats de ses investigations et du mode de traitement de la réclamation 40 jours au plus tard après son dépôt.

4 L’affaire peut être réglée oralement avec l’accord des parties.

5 L’organe de médiation facture les frais découlant du traitement de la réclamation au diffuseur. À la demande de l’organe de médiation ou du diffuseur, l’autorité de plainte peut mettre les frais de procédure à la charge de l’auteur si la réclamation est téméraire.

état au 1 octobre 2024 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2003 1425

1 arrêt relatif à l’art. 93 al. 2 LRTV

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  1. 2C_402/201320.08.2013Droit d'être entendu · Droit à un procès équitable · Droit de réplique