Code civil suisse · SR 210

Art. 963/964 CC

a. Pour inscrire

1 Les inscriptions s’opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l’immeuble auquel se rapporte leur objet.

2 Cette déclaration n’est pas nécessaire, lorsque l’acquéreur se fonde sur la loi, ou qu’il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.

3 Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l’inscription des actes reçus par eux.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’Art. 963/964 CC

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  1. ATF 85 III 5001.04.1959Faillite; litige relatif au droit de propriété sur un bien-fonds. Lorsqu'un tiers et la masse se disputent la propriété d'un bien-fonds, le rôle de demandeur incombe à la partie à laquelle l'inscription du registre foncier est défavorable.