Code civil suisse · SR 210

Art. 98 EG/ZGB

I. Demande

1 La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil du domicile de l’un d’eux.

2 Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d’eux, l’exécution de la procédure préparatoire est admise en la forme écrite.

3 Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l’office de l’état civil qu’ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.

4 Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

Versions antérieures · 1
art. 98 aCC (jusqu’en 1999) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3

1. De future époux mineure

1 Le mineur ne peut se marier sans le consentement de ses père et mère ou de son tuteur.

2 Le consentement du père ou de la mère suffit, lorsqu'un seul d'entre eux a la puissance paternelle au moment de la publication du mariage.

1 arrêt relatif à l’Art. 98 EG/ZGB

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