Code civil suisse · SR 210
Art. 98 EG/ZGB
I. Demande
1 La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil du domicile de l’un d’eux.
2 Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d’eux, l’exécution de la procédure préparatoire est admise en la forme écrite.
3 Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement auprès de l’office de l’état civil qu’ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.
4 Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 98 aCC (jusqu’en 1999) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3
1. De future époux mineure
1 Le mineur ne peut se marier sans le consentement de ses père et mère ou de son tuteur.
2 Le consentement du père ou de la mère suffit, lorsqu'un seul d'entre eux a la puissance paternelle au moment de la publication du mariage.