Guide - Assurance-accidents des personnes pendent des mesures de l’AI (AA AI)

Directive · 20 décembre 2024 · AI · Version 3

Guide - Assurance-accidents des personnes pendent des mesures de l’AI (AA AI) (valable à partir du 1.1.2022; état : 1.1.2025)

En vigueur

OFAS · Directive · Français

1

Guide AA AI

Valable à partir du 1erjanvier 2022

État : 1er janvier 2025

Artikelnummer Kürzel

2

Avant-propos

La présente version du guide AA AI remplace la version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 et contient les modifications matérielles suivantes :

Chapitre 6.1 Modification concernant la transmission du décompte des indemnités journalières. Désormais, la

CNA fournit le décompte directement à la caisse de compensation compétente.

Chapitre 6.4 Ajout de la prestation « Allocation pour impotent » dans la liste des prestations en cas d’accident.

Précision : l’échelonnement des prestations visé à l’art. 25, al. 3, OLAA concerne l’assurance-acci- dents pour les assurés au chômage.

Annexe I Modification de l’étape 7 de processus « Transmission du décompte des indemnités journalières ».

Désormais, la CNA fournit le décompte directement à la caisse de compensation compétente.

5

Abréviations

AA AI Assurance-accidents des personnes bénéficiant de mesures de l’AI

AELE Association européenne de libre-échange

AC Assurance chômage

AI Assurance-invalidité

al. Alinéa

ANP Accidents professionnels et non professionnels

art. Article

AVS Assurance-vieillesse et survivants

CC Caisse de compensation

CFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail

CNA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (dénomination actuelle : Suva) CO Code des obligations

RS 220 - Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : code des obligations) (admin.ch)

COPAI Centre d’observation professionnelle

6

LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents

RS 832.20 - Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA) (admin.ch)

LACI Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

RS 837.0 - Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI) (admin.ch)).

LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité

RS 831.20 - Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) (admin.ch)

LAMal Loi fédérale sur l’assurance-maladie

RS 832.10 - Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) (admin.ch)

LAPG Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain

RS 834.1 - Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG) (admin.ch)

LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

RS 831.10 - Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (admin.ch)

let. lettre

LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

RS 830.1 - Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) (ad- min.ch)

7

LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité

RS 831.40 - Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (admin.ch)

LTr Loi fédérale sur le travail

RS 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le tra- vail, LTr) (admin.ch)

MSST Appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail

OFAS Office fédéral des assurances sociales

OFSP Office fédéral de la santé publique

OLAA Ordonnance sur l’assurance-accidents

RS 832.202 - Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA) (admin.ch)

OLT 3 Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail

RS 822.113 - Ordonnance 3 du 18 mai 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3) (Protection de la santé) (ad- min.ch)

OLT 4 Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail

RS 822.114 - Ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT4) (Entreprises industrielles, ap- probation des plans et autorisation d’exploiter) (admin.ch)

OPA Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles

RS 832.30 - Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) (admin.ch)

8

RAI Règlement sur l’assurance-invalidité

RS 831.201- Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) (admin.ch) SECO Secrétariat d’État à l’économie

UE Union européenne

9

I. Introduction

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a rédigé le présent guide en collaboration avec la CNA et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) afin de faciliter l’exécution et la vue d’ensemble de la mise en œuvre de l’assurance-accidents des assurés bénéficiant de mesures de l’AI (AA AI).

L’objet de ce guide n’est pas de répondre de manière exhaustive à toutes les questions qui pourraient se poser. N’hésitez pas à envoyer vos suggestions et vos propositions d’amélioration à [email protected] (en indiquant Guide AA AI en objet).

II. Collaboration

La CNA et les offices AI échangent les informations dont ils ont besoin concernant la mise en œuvre de l’AA AI. S’ils ont des questions, les offices AI peuvent s’adresser à la CNA, et plus précisément au centre de compétences Sinistres de leur région. Ils sont dans l’obligation de transmettre aux assurés les informations sur l’AA AI et sur la possibilité de conclure une assurance par convention (art. 72 OLAA).

Afin d’illustrer la collaboration entre la CNA et l’assurance-invalidité (AI), leurs principales activités et responsabilités sont décrites dans l’annexe III de ce guide.

Pour toutes les questions techniques sur l’assurance-accidents (sur le salaire soumis à l’obligation de déclaration ou sur l’étendue de la couverture de l’assurance, etc.), on s’adressera à la CNA (ou, s’il ne s’agit pas de l’AA AI, à l’assureur com- pétent), qui dispose des compétences nécessaires.

10

III. Assurance-accidents des personnes bénéficiant de mesures de l’AI (AA AI)

1. Bases légales

Les bases légales sur lesquelles repose la suite de ce guide sont l’art. 11 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), le chapitre VIa du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI), les art. 1a, al. 1, let. c., et 66, al. 3terde la loi fédérale sur l’as- surance-accidents (LAA) et le titre 8a de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA).

Il convient également de tenir compte de la circulaire no37 de l’OFSP « Assurance-accidents des personnes à réadapter par l’AI (AA AI)1».

1.1. Assurés

Les assurés sont couverts selon la LAA là où ils exercent une activité en tant que travailleur pour le compte d’un em- ployeur.

Selon l’art. 1a, al. 1, let. a, LAA, les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés, sont as- surés à titre obligatoire contre les accidents. Le Conseil fédéral peut étendre l’assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail (al. 2, 1èrephrase). Est réputé travailleur selon l’art. 1a, al. 1, de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (art. 1 OLAA).

1Circulaire no37 de l’OFSP « Assurance-accidents des personnes à réadapter par l’AI (AA AI) »

11

Les personnes qui remplissent les critères définis à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA sont obligatoirement assurées auprès de la CNA par le biais de l’AA AI conformément à la LAA (cf. art. 66, al. 3ter, LAA). Le cercle des assurés est composé de per- sonnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l’art. 27,

al. 1, LAI ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail.

1.2. Contrats de travail, d’apprentissage ou de formation

En vertu de principes généraux, la jurisprudence définit le travailleur au sens de la LAA comme celui qui, dans un but lucra- tif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné (voir ATF 115 V 55, consid. 2b et 2d). Cela concerne notam- ment les personnes ayant un contrat individuel de travail au sens des art. 319 ss du Code des obligations (CO) ou qui en- tretiennent des rapports de travail de droit public. La forme écrite n’est exigée qu’exceptionnellement, par exemple pour le contrat d’apprentissage (art. 344a CO).

Dans le cadre du présent guide, les contrats de travail, d’apprentissage ou de formation doivent être conclus par écrit et définir, outre les quatre caractéristiques que sont la prestation de travail, le rapport de subordination, la durée des rapports de travail et la rémunération, un salaire pécuniaire.

Le renvoi, dans le contrat, à une indemnité journalière de l’AI ou d’une autre assurance sociale en lieu et place du salaire ne répond pas au critère de la rémunération.

1.3. Situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail

Le terme de travailleurs cité à l’art. 1a, al. 1, LAA est compris dans un sens plus large que celui du droit du contrat de tra- vail. En effet, l’assurance-accidents obligatoire couvre également certaines activités qui ne correspondent pas entièrement

12

aux caractéristiques du travailleur. En vue de parvenir à une couverture complète, les personnes ne pouvant être considé- rées comme des travailleurs en raison du but non lucratif de leur activité, comme les volontaires et les stagiaires, peuvent également en bénéficier (voir ATF 124 V 301, consid. 1, p. 303). On parle alors de situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Il faut donc évaluer à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas si l’on est en présence d’une telle situation2.

Un travail non rémunéré peut également donner droit à une couverture lorsque l’employeur a un intérêt économique à ce que l’assuré travaille pour lui ou que l’activité dépendante n’a pas pour but, par nature, d’obtenir un revenu, mais de se for- mer.

Au sens du présent guide, les contrats oraux et les contrats qui ne prévoient pas de rémunération pécuniaire ou remplacent cette dernière par une autre prestation peuvent aussi être considérés comme une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail (cf. chap. 1.2).

2. Distinction entre assujettissement à l’assurance et couverture d’assurance

Le guide fait une distinction entre assujettissement à l’assurance et couverture d’assurance. Par assujettissement, on en- tend ici le fait de déterminer quelle assurance est compétente pour les mesures concrètes s’appliquant à un assuré (cas particulier ; cf. chap. 3). En cas de sinistre, l’assurance compétente commence par vérifier la couverture d’assurance, c’està-dire quels dommages concrets sont couverts par ses conditions juridiques.

L’évaluation initiale concernant l’assujettissement à l’AA AI est réalisée par l’office AI compétent. Pour chaque décision re- lative à une mesure, l’assuré et l’agent d’exécution de la mesure sont informés par courrier de l’assujettissement ou non à

2Cf. aussi point 2.4 de la Recommandation no01/2007 de la Commission ad hoc sinistres LAA

13

l’AA AI pendant la mesure3. Cette évaluation initiale est enregistrée par l’office AI dans son système d’information au moyen d’un code supplémentaire. La décision finale concernant l’assujettissement à l’AA AI est prise par la CNA.

3. Schéma décisionnel d’assujettissement

Concernant la question de l’assujettissement à l’assurance dans le cadre des mesures de réadaptation de l’AI, le schéma décisionnel suivant s’applique. Pour évaluer l’assujettissement à l’assurance-accidents, il convient de déterminer au cas par cas si la mesure de l’AI accomplie par un assuré remplit les conditions suivantes (voir également graphique 1) :

1. La mesure de l’AI est-elle mise en œuvre dans le cadre d’un contrat de travail, d’apprentissage ou de formation au

sens du chap. 1.24?

a. Si oui : l’assuré est assujetti à l’assurance-accidents de l’employeur.

b. Si non : passer au point 2.

2. Le contenu et l’objectif de la mesure concrète de l’AI justifient-ils une situation analogue à celle qui résulterait d’un

contrat de travail au sens du chap. 1.3 (la mesure peut s’appliquer au sein d’un établissement ou atelier au sens de l’art. 27 LAI ou au sein d’une entreprise) ?

a. Si oui : l’assuré est assujetti à la CNA dans le cadre de l’AA AI.

b. Si non : passer au point 3.

3. La mesure est-elle mise en œuvre dans le cadre d’une activité dans un atelier pour invalides ou de réadaptation au

sens de l’art. 84 OLAA ?

a. Si oui : l’assuré est assujetti à la CNA dans le cadre de l’atelier.

b. Si non : passer au point 4.

3Pour les mesures avec indemnité journalière de l’AI, l’office AI fournit à la caisse de compensation compétente la notification de la décision concer- nant l’indemnité journalière, la notification/décision concernant la mesure ainsi que la lettre d’accompagnement.

4Cf. circulaire no37 de l’OFSP « Assurance-accidents des personnes à réadapter par l’AI (AA AI) »

14

4. La personne doit être assurée contre le risque d’accidents conformément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie

(LAMal).

L’annexe II du présent guide contient différents cas types qui viennent illustrer le schéma décisionnel exposé ci-dessus et aider à déterminer l’assujettissement à l’assurance-accidents.

Graphique 1 : vue d’ensemble du schéma décisionnel de l’assurance-accidents

15

Personnes assurées à titre obligatoire contre les accidents non professionnels (attention en cas d’occupation infé-

rieure à huit heures par semaine)

Les assurés qui accomplissent une mesure de l’AI au moins huit heures par semaine auprès du même agent d’exécution sont également assurés à titre obligatoire contre les accidents non professionnels (ANP). Ceux qui n’atteignent pas ce ni- veau minimal ne sont assurés que contre les accidents professionnels et les maladies professionnelles.

De la même façon, une couverture ANP est prévue lorsque la personne effectue majoritairement des semaines d’au moins huit heures de travail. Pour évaluer le droit à la couverture ANP, la CNA réalise un examen sur une période relativement longue. Si possible, il faut prendre en considération l’emploi moyen de l’année précédant l’accident. Le calcul porte sur les trois ou douze derniers mois précédant l’accident, selon ce qui est le plus favorable à l’assuré. Si les semaines au cours desquelles la personne a effectivement travaillé sont prépondérantes, les semaines durant lesquelles elle n’a pas du tout travaillé ne sont pas prises en compte. La période prise en considération doit être relativement longue.5

Les personnes occupées à temps partiel qui travaillent moins de huit heures par semaine ou dont les semaines d’au moins huit heures ne sont pas prépondérantes :

- doivent s’assurer contre les accidents non professionnels (vérifier que la couverture contre les accidents est intégrée à

l’assurance-maladie).

- sont assurées contre les accidents professionnels, les maladies professionnelles et les accidents survenant sur le trajet

direct domicile-travail.

Gain soumis à une prime

En cas d’assujettissement à l’assurance-accidents de l’employeur, le gain soumis à une prime est établi ainsi : les éven- tuelles indemnités journalières de l’AI sont déduites du salaire fixé par le contrat. Si le gain soumis à une prime est inférieur

5Cf. Recommandations de la commission ad hoc sinistres LAA n° 7/87

16

aux montants prévus à l’art. 115, al. 1, let. b, OLAA, ce sont ces derniers qui s’appliquent. Si au contraire il est égal ou su- périeur à ces montants, il sert de base au calcul des primes. Si le prestataire de la mesure est un atelier pour invalides ou de réadaptation chargé de l'emploi durable de personnes handicapées (art. 66 al. 1 let. n LAA en relation avec l'art. 84 let. b OLAA), les primes sont versées sur un montant correspondant au moins à douze fois le montant du gain journalier maxi- mum assuré (art. 115 al. 1 let. c OLAA).

4. Couverture AA AI

4.1. Début

La couverture AA AI commence le jour où la mesure prend effet, et en tout cas au moment où l’assuré se rend sur le lieu d’exécution de la mesure. L’assuré doit au moins avoir effectué le premier pas pour se rendre à l’endroit où la mesure a lieu. Lorsque la mesure a été décidée de manière formelle mais ne peut être suivie en aucune manière, l’assuré n’est pas couvert.

La période d’attente dans le cadre d’une mesure de l’AI ne constitue pas une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Elle n’est donc pas couverte par l’assurance-accidents via l’AA AI.

4.2. Fin

La couverture AA AI prend fin le 31ejour qui suit le jour où la mesure se termine (prolongation de la couverture).

17

4.3. Assurance par convention

L’assuré a, avant la fin de la première prolongation, la possibilité d’encore prolonger l’assurance à ses frais par convention spéciale pour une durée maximale de six mois (assurance par convention, art. 3, al. 3, LAA). Après cela, le risque d’acci- dents doit être de nouveau inclus dans l’assurance-maladie. Cette démarche peut être entreprise à tout moment. Les pres- tations d’assurances de l’assurance-maladie en cas d’accident sont en général moins avantageuses que celles de l’assu- rance-accidents selon la LAA. Elles comprennent en outre une participation aux coûts composée d’une franchise et d’une quote-part. De plus amples informations sont disponibles ici : https://www.suva.ch/fr-ch/assurance-par-convention

4.4. Coordination avec la caisse-maladie

Les assurés couverts par l’AA AI peuvent suspendre la couverture contre les accidents de l’assurance-maladie. Ils bénéfi- cient alors d’une réduction de prime temporaire de leur assurance-maladie obligatoire correspondant à la couverture contre les accidents. Suspendre la couverture contre les accidents n’est judicieux que lorsque les mesures sont longues ; il con- vient de veiller au fait que la couverture de l’AA AI prend fin 31 jours après l’arrêt de la mesure.

Même si l’assuré omet d’activer sa couverture contre les accidents auprès de son assurance-maladie après la fin de la cou- verture par l’AA AI, le risque d’accident est couvert par l’assurance-maladie. L’assureur est cependant en droit de réclamer a posteriori à l’assuré le paiement de la part de la prime correspondant à la couverture contre les accidents, y compris les intérêts moratoires.

4.5. Couverture AA AI à l’étranger

En cas de mesures à l’étranger (UE/AELE), il convient de déterminer si l’État dans lequel la mesure a lieu considère celle-ci comme une activité lucrative au sens des règlements européens de coordination ou non. Pour les mesures de l’AI qui justi- fient une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail et qui ont lieu à l’étranger, l’assujettissement à

18

l’AA AI fait toujours l’objet d’une évaluation au cas par cas. L’évaluation initiale de la présence ou de l’absence d’un assujet- tissement à l’AA AI est également réalisée par l’office AI.

IV. Prévention

5. Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels

5.1. Unités responsables

La CNA est l’organe d’exécution chargé de l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies pro- fessionnels chez les personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l’art. 27, al. 1, LAI ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Si un agent d’exécution (établissement ou atelier au sens de l’art. 27, al. 1, LAI, ou entreprise) de me- sures de l’AI justifiant une couverture en vertu de l’art. 1a, al. 1 let. c, LAA n’assure pas le reste de ses travailleurs auprès de la CNA, cette dernière se coordonne avec les organes d’exécution compétents (entre autres les inspections cantonales du travail ou le Secrétariat d’État à l’économie SECO) avant d’éventuels travaux d’exécution.

5.2. Missions principales de la CNA

La mission principale de la CNA dans le domaine de la prévention est le contrôle et la promotion de la sécurité et de la pro- tection de la santé auprès des prestataires de mesures de l’AI justifiant une couverture en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. c,

LAA. Outre des contrôles, elle propose gratuitement des conseils de base aux prestataires en faisant la demande. Ces con-

19

seils concernant la sécurité au travail et la protection de la santé ont pour but d’aider ces entreprises à être plus auto- nomes. Les mesures définies sont contraignantes : le prestataire est tenu de remédier aux manquements constatés (art. 60 à 69, OPA).

5.3. Obligations du prestataire et de l’assuré

Les prestataires de mesures de l’AI justifiant une couverture selon l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA sont dans l’obligation de proté- ger la vie et la santé des assurés participant à ces mesures. En matière de sécurité au travail et de protection de la santé, les prestataires et les assurés sont soumis aux mêmes règles que tous les autres employeurs et travailleurs. Les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs sont régis par les textes suivants :

- LAA

- OLAA, OPA

- LTr et ses ordonnances (en particulier OLT 3 et OLT 4)

- Directives de la CFST

- Publications de la CNA

Les prestataires de mesures de l’AI justifiant une couverture en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA sont en principe soumis à la directive CFST n° 65086 relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (direc- tive MSST). Chaque prestataire doit prendre des mesures de prévention des accidents et de protection de la santé en fonc- tion des dangers spécifiques encourus. Les prestataires ont la possibilité de remplir leur obligation en adoptant une solution par branches ou en mettant en place leur propre système de sécurité.

6Voir Directive CFST N° 6508 relative à l’appel des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail (directive MSST)

20

5.4. Procédure

Afin de garantir l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels par l’intermédiaire de la CNA, les offices AI cantonaux sont dans l’obligation de fournir à cette dernière les données des prestataires ayant une convention de prestations (dans la mesure du possible adresse, nombre de postes, activités exercées, lieu d’exécution,

nom et coordonnées de la personne à contacter). La CNA réalise pour cela chaque année une enquête auprès des offices AI cantonaux.

Les prestataires de mesures de l’AI justifiant une couverture en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA aident à prévenir les abus dans le cadre d’accidents et de leurs conséquences. L’office AI et la CNA s’informent des éventuelles irrégularités obser- vées.

5.5. Cours de promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé

La CNA organise des cours spécialisés pour aider les prestataires de mesures de l’AI justifiant une couverture en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA à promouvoir la sécurité au travail et la protection de la santé. Ces cours fournissent des connais- sances de base dans les domaines suivants :

- Concepts, principes de base

- Dangers et mesures de protection

- Obligations des employeurs et des travailleurs

- Motivation et communication relative à la sécurité au travail

- Assurance-accidents pour les invalides

- Sécurité systémique : obligation de faire appel à des MSST, solution par branche

- Détermination des dangers et planification des mesures

- Sécurité durant les loisirs

21

V. Procédure en cas d’accident

6. Coordination entre l’AI et la CNA

6.1. Déclaration d’accident

Pour garantir le bon déroulement de la procédure et le versement rapide des prestations d’assurance, l’office AI recom- mande à l’assuré de déclarer immédiatement l’accident (art. 53, al. 1, OLAA). Après avoir été averti, l’office AI compétent prévient la CNA de l’accident sous trois jours ouvrables (art. 56 OLAA). Afin que les déclarations de sinistre puissent être transmises, chaque office AI est saisi individuellement au sein de la CNA comme une entreprise.

La déclaration d’accident doit comprendre les renseignements suivants (art. 45, al. 3bis, LAA ; art. 53, al. 1, OLAA) :

- le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l’accident ;

- le médecin traitant ou l’hôpital ;

- les responsables et les assurances concernés.

Si l’assuré accidenté déclare son accident directement à la CNA, cette dernière en informe l’office AI. L’art. 45, al. 3bis, LAA prévoit que la victime peut déclarer son accident aussi bien auprès de l’office AI que de la CNA, par conséquent elle ne doit pas être désavantagée si elle dépose sa déclaration uniquement auprès de la CNA et non auprès de l’office AI comme prévu.

L’office AI remplit intégralement la déclaration d’accident dans les trois jours ouvrables via le portail clients mySuva (ser- vices en ligne) et reçoit un accusé de réception par courriel. Il informe les acteurs concernés (assuré, agent d’exécution des mesures et caisse de compensation) de l’accident (voir point 3 de l’annexe I).

En cas d’incapacité de travail résultant de l’accident, le versement de l’indemnité journalière de l’AI est suspendu à partir du troisième jour suivant l’accident : la CNA verse directement l’indemnité journalière de l’AA à l’assuré (art. 20quater, al. 6,

22

let. a, RAI). L’office AI informe immédiatement la caisse de compensation compétente afin que celle-ci puisse suspendre le versement de l’indemnité journalière. Pour que la personne accidentée reçoive cette indemnité à chaque fin de mois en cas de séquelles à long terme, l’office AI a jusqu’au 20 du mois en cours pour envoyer l’original ou une photocopie de la fiche d’accident à la CNA. La CNA fournit à la caisse de compensation une copie de chaque décompte des indemnités journa- lières.

6.2. Évaluation du droit à la prestation

La CNA vérifie si les conditions d’octroi de la prestation fixées par la LAA sont remplies. Elle détermine pour ce faire si les critères définis par l’art. 3 LAA (début, fin et suspension de l’assurance) sont remplis, s’il s’agit d’un accident au sens de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), d’un diagnostic figurant sur la liste (art. 6, al. 2, LAA) ou d’une maladie professionnelle (art. 9 LAA), et évalue le lien de causalité.

6.3. Décision concernant la prestation

Dès que la CNA a déterminé le droit aux prestations, elle informe l’assuré ainsi que l’office AI de sa décision (reconnais- sance ou refus de l’obligation de fournir des prestations). L’office AI en avise ensuite la caisse de compensation si celle-ci est impliquée.

23

6.4. Prestations en cas d’accident

En cas d’accident, la CNA prend au maximum en charge les indemnités journalières, les rentes, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, l’allocation pour impotent ainsi que le traitement médical, les moyens auxiliaires, les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de sauvetage, les frais de transport du corps et les frais funéraires.7

La CNA verse une prestation pour enfant conformément à l’art. 23bis LAI aux personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA y ayant droit en plus de l’indemnité journalière de l’AA. L’indemnité journalière de l’AA n’est pas soumise à l’obligation de payer des cotisations aux assurances sociales. Cela signifie qu’en cas d’octroi de l’indemnité journalière de l’AA sur une longue durée, l’assuré doit s’acquitter des cotisations AVS/AI/APG/AC pour les personnes sans activité lucrative.

Pour l’AA AI, la CNA verse l’intégralité de la prestation, indépendamment du taux d’incapacité de travail, jusqu’à ce que la mesure de l’assurance-invalidité reprenne ou puisse reprendre d’un point de vue médical. Un échelonnement des presta- tions en fonction de l’incapacité de travail de l’assuré comme pour les assurés au chômage dans l’assurance-accidents (art. 25, al. 3, OLAA) n’est pas prévu.

Pour le calcul de l’indemnité journalière de l’AA, il convient de distinguer les différents cas de réadaptation (voir

points 6.4.1. – 6.4.3.).

6.4.1. Personnes bénéficiant de l’indemnité journalière de l’AI

Le montant de l’indemnité journalière de l’AA correspond au montant net de l’indemnité journalière de l’AI (art. 17, al. 4,

LAA). La prestation pour enfant est également versée avec l’indemnité journalière de l’AA (art. 132a, al. 2, OLAA).

Le gain assuré des personnes assurées selon l’AA AI qui perçoivent une indemnité journalière de l’AI est déterminé en mul- tipliant par 100 puis en divisant par 80 le montant net de l’indemnité journalière de l’AI (art. 132a, al. 1, OLAA). Les indemni- tés journalières de l’AA comme celles de l’AI sont assujetties à l’impôt à la source. Est réputé gain assuré pour le calcul de

7Ensemble des prestations visées à l’art. 10 ss LAA.

24

la rente le revenu provenant d’une activité lucrative pris en compte par l’office AI pour le calcul de l’indemnité journalière de l’AI (art. 132b, al. 1, OLAA).

6.4.2. Personnes bénéficiant d’une rente AI

Les assurés qui, avant l’accident, bénéficiaient d’une rente AI en vertu de l’art. 22, al. 5bis, LAI en relation avec l’art. 28 LAI ne peuvent pas prétendre à une indemnité journalière de l’AA (art. 16, al. 5, LAA). La rente AI continue d’être versée par l’AI également en cas d’accident.

6.4.3. Personnes sans indemnité journalière de l’AI ni rente AI

Pour les personnes qui n’ont droit ni à une indemnité journalière de l’AI ni à une rente de l’AI, le gain assuré pour le calcul de la rente d’invalidité de l’AA correspond à un revenu annuel de 20 % au moins du montant maximal du gain annuel as- suré si ces personnes ont 20 ans révolus et à un revenu annuel de 10 % au moins du montant maximal du gain annuel as- suré si elles n’ont pas 20 ans révolus (2024 : 148 200 francs ; art. 22, al. 1, OLAA). À 20 ans, le revenu annuel est porté à 20 % au moins du montant maximal du gain annuel assuré (art. 132b, al. 2, OLAA). Pour le calcul des indemnités journa- lières AA à partir de 20 ans, le gain journalier doit représenter au moins 20 % du gain annuel maximum, et le gain journalier avant l’âge de 20 ans doit représenter au moins 10 % (2024 : 406 francs ; art. 22, al. 1, OLAA et art. 132a, al. 3, OLAA).

25

6.5. Reprise de la mesure, rechute, séquelles tardives et mesures de nouvelle réadaptation

6.5.1. Moment

Le début d’une possible reprise de la mesure de l’AI est décidé exclusivement en fonction de considérations médicales et ne dépend pas de la décision initiale de l’AI concernant la fin de la mesure. Une reprise de la mesure de l’AI annule le droit à l’indemnité journalière de l’AA. En cas de reprise de la mesure de l’AI, l’office AI décide si la personne a droit de ce fait à une indemnité journalière de l’AI.

Lorsque la mesure peut reprendre d’un point de vue médical, la législation relative à l’assurance-accidents établit un droit éventuel à des indemnités journalières de l’AA (voir art. 88sexiesRAI), ce qui permet également d’ajuster les indemnités jour- nalières en cas de capacité de travail partielle au sens de l’art. 17 LAA.

La CNA informe dans les délais l’office AI du recouvrement de la capacité de travail de l’assuré (évaluation sur la base de critères médicaux et théoriques). L’office AI coordonne la reprise de la mesure de l’AI et informe la CNA, la caisse de com- pensation, l’assuré et l’agent d’exécution des mesures.

6.5.2. Rente d’invalidité et rente de survivants

Les conséquences économiques permanentes d’un accident peuvent donner droit à une rente d’invalidité de l’AA. Le mon- tant de cette rente est déterminé en fonction du taux d’invalidité et du gain assuré conformément à l’art. 132b, al. 2 et 3, OLAA. Les accidents mortels peuvent donner droit à une rente de survivants.

26

6.5.3. Rechute et séquelles tardives

Les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). L’obliga- tion de verser des prestations incombe à l’assureur compétent pour le cas initial, pour autant que les conditions soient rem- plies (art. 100 OLAA).

6.5.4. Personnes bénéficiaires de mesures de nouvelle réadaptation : coordination LAA

Les assurés bénéficiant de mesures de nouvelle réadaptation selon l’art 8a LAI continuent d’être assurées conformément à l’art. 26a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Ils ne perdent cette couverture (supplémentaire) que s’ils doivent abandonner un travail qui leur donnait droit à l’assurance (supplémentaire) LPP pour l’exécution de la mesure de nouvelle réadaptation (utilisation de la capacité de gain résiduelle). Le maintien de l’assurance au sens de l’art. 26a LPP reste en revanche applicable. L’employeur a l’obligation d’informer la personne de cette suppression.

27

7. Informations complémentaires et liens

De plus amples informations sur l’AA AI sont disponibles sur les sites Internet suivants : www.suva.ch/uviv

www.ofas.admin.ch

Publié par

Office fédéral des assurances sociales OFAS

en collaboration avec la CNA et

en coordination avec l’Office fédéral de la santé publique OFSP

Le présent guide est disponible en allemand, en français et en italien

28

Annexe I : Procédure AA AI

29

Dans le cadre de la gestion du cas, l’office AI continue d’accompagner l’assuré ayant été victime d’un accident pendant une mesure de réadaptation. Les paragraphes suivants décrivent les étapes du processus de coordination avec la CNA et la caisse de compensation compétente.

0. L’assuré, l’agent d’exécution et la caisse de compensation compétente sont informés de l’assujettissement à l’AA AI

- L’assuré reçoit de la part de l’office AI une lettre d’accompagnement en plus de la notification/décision de la mesure qui l’informe de l’assujettissement à l’AA AI existante. L’agent d’exécution de la mesure en reçoit également une copie.

Canal : notification/décision de la mesure avec lettre d’accompagnement

- Pour les mesures avec indemnité journalière de l’AI, l’office AI fournit à la caisse de compensation compétente la notification de la décision concernant l’indemnité journalière, la notification/décision concernant la mesure ainsi que l’indication de l’assujettissement à l’AA AI.

Canal : Sedex

1. L’assuré signale l’accident à l’office AI

- L’assuré avertit l’office AI en cas de sinistre.

Canal : canaux de communication existants entre l’assuré et l’office AI

2. L’office AI déclare l’accident à la CNA

- L’office AI déclare l’accident par le biais du portail clients mySuva (services en ligne) (voir déclaration d’accident LAA pour l’AA AI, annexe IV)8.Il joint si possible le dernier décompte des indemnités journalières. En cas d’assujet-

8Si exceptionnellement l’assujettissement à l’AA AI a été refusé par l'office AI et que l’accident est déclaré, la décision concernant la mesure doit également être jointe à la déclaration d’accident.

30

tissement à l’impôt à la source, une copie de la décision concernant l’indemnité journalière est en outre mise à dis- position.9

Canal : portail clients

3. L’office AI informe la caisse de compensation compétente de l’accident

- L’office AI reçoit par courriel l’accusé de réception de la déclaration de l’accident. Il peut également consulter cette déclaration sur le portail clients (ainsi que la feuille-accident et la feuille de pharmacie). L’office AI transmet immé- diatement l’accusé de réception à la caisse de compensation compétente.

Canal : Sedex

4. La CNA se procure la décision relative aux indemnités journalières et le décompte

- Si l’office AI n’a pas transmis la décision relative aux indemnités journalières (en cas d’assujettissement à l’impôt à la source) ou le décompte des indemnités journalières, la CNA se procure ces documents auprès de la caisse de compensation.

Canal : Sedex

5. Transmission de la feuille-accident

- L’assuré transmet régulièrement (chaque mois) la feuille-accident actualisée (ou le certificat d’incapacité de travail) à l’office AI. L’office AI la communique à la CNA.

Canal : Sedex

9Dans les cas où la prestation pour enfant est versée séparément, la décision à ce propos doit aussi être transmise à la CNA.

31

6. Recouvrement de la capacité de travail

- La CNA informe l’office AI du recouvrement (évaluation sur la base de critères médicaux et théoriques) de la capa- cité de travail de l’assuré (voir annexe IV).

Canal : Sedex

7. Transmission du décompte des indemnités journalières

- La CNA transmet une copie de chaque décompte des indemnités journalières à la caisse de compensation compé- tente.

Canal : Sedex

8. Coordination de la reprise de la mesure

- L’office AI coordonne la reprise de la mesure de l’AI et informe la CNA, la caisse de compensation, l’assuré et l’agent d’exécution (voir annexe IV).

Canal : canaux de communication existants

32

Annexe II : exemples de cas « assujettissement à l’assurance-accident »

Les paragraphes suivants illustrent le schéma décisionnel décrit dans le présent guide à l’aide d’exemples types (cf.

chap. 2). Ceux-ci aident le personnel des offices AI à déterminer l’assujettissement à l’assurance-accidents.

Cette détermination est toujours faite au cas par cas. Le fait que l’assuré bénéficie ou non d’une indemnité journalière de l’AI ou d’une rente AI dans le cadre de l’exécution de la mesure joue ici un rôle négligeable.

Si l’exemple porte sur un contrat de travail, d’apprentissage ou de formation, le terme contrat est toujours à comprendre au sens strict du présent guide, à savoir qu’il prend la forme écrite et prévoit un salaire pécuniaire.10

Mesures d’intervention précoce (art. 7d LAI)

Dans le cadre d’une intervention précoce, il arrive dans certains cas que des mesures soient exécutées sur le marché pri- maire du travail et non dans un atelier de réadaptation, mais qu’elles ne justifient pas une situation analogue à celle qui ré- sulterait d’un contrat de travail et ne donnent pas lieu à un contrat de travail, d’apprentissage ou de formation. La couver- ture d’assurance-accidents relève alors de la LAMal (cf. schéma décisionnel, ch. 4).

Exemple type « réadaptation socioprofessionnelle dans le cadre d’une intervention précoce »

L’assuré est hospitalisé dans une clinique psychiatrique. Le travail de réadaptation de l’AI commence une fois le traitement hospitalier terminé. Comme un retour chez l’employeur n’est pas encore possible, l’AI prévoit une réadaptation socioprofes- sionnelle dans le cadre d’une intervention précoce. La mesure est exécutée au sein d’une institution et l’agent d’exécution de la mesure n’est pas un atelier de réadaptation au sens de l’AA (voir schéma décisionnel, ch. 3).

10Circulaire no37 de l’OFSP « Assurance-accidents des personnes à réadapter par l’AI (AA AI) ».

33

Détermination de l’assujetissement à l’assurance-accidents

Mesure d’intervention précoce avec contrat de travail préexistant : la personne bénéficie d’une couverture LAA par le biais de son employeur.

En cas de mesure d’intervention précoce sans contrat de travail préexistant (et donc sans employeur), la personne bénéfi- cie d’un assujettissement à l’AA AI si la mesure crée une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail.

Dans certains cas, il est possible que la mesure ne débouche pas sur un contrat de travail et ne justifie pas une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. La couverture d’assurance-accidents relève alors de la LAMal (voir schéma décisionnel, ch. 4).

Exemple type « entreprise d’entraînement »

Dans le cadre de l’intervention précoce, l’assuré accomplit une mesure (sans visée formative) dans le domaine commercial auprès d’un agent d’exécution du marché secondaire du travail. L’institution est une simple entreprise d’entraînement, ne dispose d’aucun élément de travail productif et est uniquement financée par les contributions de l’AI. De plus, l’agent d’exé- cution n’est pas un atelier de réadaptation au sens de l’AA.

Détermination de l’assujetissement à l’assurance-accidents

Aucun contrat de travail n’est conclu avec l’entreprise d’entraînement pour ce type de mesure d’intervention précoce et celle-ci ne constitue pas une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail, puisque le travail de l’assuré ne présente aucun intérêt économique pour l’agent d’exécution de la mesure. L’assuré n’est donc pas couvert par l’AA AI.

Si la mesure avait clairement un caractère de formation, et non uniquement d’occupation ou d’évaluation, l’assuré serait assujetti à l’AA AI.

34

Mesures de réinsertion (art. 14a LAI)

Dans le contexte des mesures de réinsertion visées à l’art. 14a LAI, les entraînements progressifs, les entraînements au travail ou le travail progressif peuvent avoir lieu sur le marché primaire du travail ou dans un cadre protégé. C’est pourquoi il arrive dans certains cas que les mesures soient exécutées sur le marché primaire du travail et non dans un atelier de réa- daptation, mais qu’elles ne justifient pas une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail et ne donnent pas lieu à un contrat de travail. La couverture d’assurance-accidents relève alors de la LAMal (voir schéma décisionnel, ch. 4).

Exemple type « entraînement progressif comme mesure de réinsertion »

Pendant un entraînement progressif, l’assuré travaille chez un nouvel employeur. En tant que bénéficiaire de l’aide sociale de longue durée, il ne perçoit pas d’indemnité journalière de l’AI. Une contribution de compensation (mise à disposition du poste, accompagnement interne) est versée par l’AI à l’employeur (art. 4octiesRAI).

Détermination de l’assujettissement à l’assurance-accidents

L’assuré est assujetti à l’AA AI lorsque ses prestations professionnelles sont importantes et que l’employeur a un intérêt économique à ce que l’assuré11 travaille pour lui. La mesure doit servir à la réadaptation de la personne.

L’accompagnement de la personne par l’employeur et le dédommagement de ce dernier ne sont en soi pas un motif d’ex- clusion de la couverture AA AI.

11Cf. aussi : TF 8C_297/2020 du 15.09.2020

35

Exemple type « cumul d’emplois »

L’assuré accomplit un entraînement progressif sur le marché primaire du travail, ce qui constitue une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Indépendamment de cet entraînement, il travaille à temps partiel chez un em- ployeur.

Détermination de la couverture d’assurance-accidents

On se trouve face à un cas de double couverture. En plus d’être assujetti à l’assurance de son employeur, l’assuré est as- sujetti à l’AA AI dans le cadre des mesures de l’AI. Il s’agit donc d’un cumul d’emplois au sens de l’art. 77 LAA et de l’art. 99 OLAA.

Exemple type « stage dans une entreprise tierce »

L’assuré accomplit un entraînement progressif sur le marché secondaire du travail et cette mesure constitue une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Dans ce cadre, il effectue quelques journées de stage sur le marché primaire du travail.

Détermination de la couverture d’assurance-accidents

La situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. L’assuré est donc couvert par l’AA AI. Si, dans le cadre de la mesure, l’assuré accomplit un stage temporaire de plus courte durée dans une entreprise tierce, l’assujettisse- ment à l’AA n’est pas interrompu.

Il n’est pas possible d’établir de manière définitive la durée maximale d’un « stage temporaire de courte durée ». Néan- moins, si le stage s’intègre bien dans l’entraînement progressif, tant sur le plan de la durée que du contenu, et qu’il est donc en quelque sorte inclus dans celui-ci, on ne peut pas parler d’interruption.

36

Si la situation de départ était différente, c’est-à-dire si l’entraînement progressif sur le marché secondaire du travail était suivi par un engagement plus long accompli chez un autre agent d’exécution et conçu comme une mesure clairement dis- tincte, il faudrait alors partir du principe que ces deux mesures sont octroyées séparément et donc que la couverture est également déterminée séparément pour chaque mesure.

Orientation professionnelle (art. 15 LAI)

Les mesures préparatoires dans le contexte de l’orientation professionnelle au sens de l’art. 15, al. 1, LAI constituent une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail.

Exemple type « mesures préparatoires dans le contexte de l’orientation professionnelle »

Un jeune assuré s’est décidé pour deux formations professionnelles possibles lors de ses discussions et bilans d’orientation professionnelle. Dans le cadre d’une mesure préparatoire d’orientation professionnelle, une évaluation est réalisée dans une entreprise du marché primaire du travail pour déterminer si ces formations sont adaptées. Lors de l’exécution de la me- sure, l’assuré doit également en apprendre davantage sur les exigences du marché primaire du travail afin d’intégrer plus facilement une formation. Pour cela, une mesure préparatoire de deux mois est organisée au sein d’une entreprise du mar- ché primaire du travail, par exemple un commerce de vente au détail.

Détermination de l’assujettissement à l’assurance-accidents

La situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail (formation). L’assuré est donc assujetti à l’AA AI.

Exemple type « stage à l’essai »

Dans le cadre de l’orientation professionnelle visée à l’art. 15 LAI, un jeune assuré accomplit un stage d’un à dix jours ou- vrables dans une entreprise du marché primaire du travail. L’office AI le soutient dans sa recherche. Le stage, dont la durée ne peut excéder deux semaines, ne constitue pas une mesure de réadaptation de l’AI (voir ch. 1004 CMRPr).

37

Détermination de la couverture d’assurance-accidents

Comme le stage d’une durée maximale de deux semaines n’est pas une mesure de réadaptation de l’AI, l’assuré n’est pas couvert par l’AA AI. On peut toutefois supposer que l’agent d’exécution de la mesure propose une couverture AA.

Les stages d’une durée supérieure à deux semaines constituent des mesures préparatoires dans le cadre de l’orientation professionnelle et font l’objet d’une décision distincte. L’office AI doit donc contrôler une nouvelle fois si l’assuré est assu- jetti à l’assurance-accidents (cf. exemple correspondant ci-dessus).

Formation professionnelle initiale (art. 16 LAI) et reclassement (art. 17 LAI)

En cas de formation professionnelle initiale ou de reclassement avec contrat de travail, d’apprentissage ou de formation, la personne est assujettie à l’AA par le biais de l’employeur (cf. schéma décisionnel, ch. 1).

En cas de formation professionnelle initiale ou de reclassement sans contrat de travail, d’apprentissage ou de formation ou sans réglementation du salaire, la personne est assujettie à l’AA AI si la mesure n’est pas uniquement exécutée au sein d’une école.

Exemple type « ateliers d’apprentissage »

L’apprentissage peut être organisé de sorte que certaines années se déroulent dans un atelier externe à l’entreprise forma- trice. Le salaire n’est alors versé que pour les périodes passées en entreprise, ce qui est précisé dans le contrat d’appren- tissage.

Détermination de l’assujettissement à l’assurance-accidents

Le contrat est ici considéré comme un tout, à savoir que, même s’il ne prévoit pas de salaire pour la durée complète d’ap- prentissage, celui-ci est assimilé à un contrat avec salaire. L’assuré est donc assujetti à l’assurance-accidents par le biais de son entreprise formatrice (partie contractante) pour la durée complète de son apprentissage.

38

Placement à l’essai (art. 18a LAI)

Le placement à l’essai constitue une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. L’assuré est donc as- sujetti à l’AA AI (voir schéma décisionnel, ch. 2).12

Examen médico-professionnel de la capacité de réadaptation (art. 43 LPGA)

Les examens médico-professionnels de la capacité de réadaptation servent à déterminer l’exploitabilité réelle de la capacité de réadaptation (résiduelle) de l’assuré, par exemple lorsque la capacité de travail et de réadaptation ne peut être évaluée dans le cadre de l’orientation professionnelle visée à l’art. 15 LAI.

Exemple type « examen dans un centre d’observation professionnelle de l’AI13»

Une personne en incapacité de travail fait une demande de mesures professionnelles auprès de l’AI. La situation médicale et professionnelle est incertaine car l’assuré ne suit pas de traitement. L’AI souhaite clarifier la situation et demande à un centre d’observation professionnelle de mener à bien un examen médico-professionnel de la capacité de réadaptation. Ce- lui-ci est réalisé au sein d’une institution, et le prestataire n’est pas un atelier de réadaptation au sens de l’AA (voir schéma décisionnel, ch. 3).

12Cf. aussi ATF 115 V 55.

13Le centre d’observation professionnelle de l’AI (COPAI) évalue de manière rapide, globale et fiable des problématiques complexes concernant le potentiel de réadaptation. L’évaluation est réalisée selon des critères médicaux appliqués au marché du travail et des propositions concernant la suite de la procédure sont élaborées. Un examen dans un COPAI dure généralement quatre semaines.

39

Évaluation de l’assujettissement à l’assurance-accidents

En principe, les mesures d’examen ne justifient pas une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail.

Exception : si l’examen effectif de la capacité de travail est réalisé chez un employeur pour qui la personne assurée accom- plit un travail concret, un assujettissement à l’AA AI est tout à fait possible.

40

Annexe III : Exemple type « Cas de prestation »

Un cas de prestation est présenté ci-après (cf. chap. V) à titre d’orientation pour les collaborateurs des offices AI.

Cas de prestation « Assujettissement à l’AA par le biais de l’employeur et indemnité journalière de l’AI »

Un assuré participe à une mesure de l’AI régie par un contrat de travail et est donc assujetti à l’AA par le biais de son em- ployeur. Il touche par ailleurs une indemnité journalière de l’AI.

Suite à un accident, l’assuré se retrouve en incapacité de travail. Tant le salaire prévu par le contrat que l’indemnité journa- lière de l’AI sont pris en compte dans le calcul de l’indemnité journalière de l’AA. Il est donc important que l’indemnité jour- nalière de l’AI soit mentionnée dans la déclaration d’accident remise à l’assurance-accidents de l’employeur.

Les assureurs-accidents se sont engagés à ce que les prestations qui en découlent n’aient pas d’impact négatif sur la po- lice d’assurance de l’entreprise concernée (cette règle ne s’applique pas aux ateliers pour invalides et aux ateliers de réa- daptation au sens de l’art. 66, al. 1, let. n, LAA et de l’art. 84, let. b, OLAA)14.

14À ce sujet, voir aussi la Recommandation 01/07 de la Commission ad hoc Sinistres LAA.

41

Annexe IV : Vue d’ensemble des activités, des compétences et des responsabilités

La CNA et l’AI sont dotées d’un mandat légal différent, mais poursuivent les mêmes intérêts sur le fond. L’objectif de la CNA consiste à permettre aux personnes accidentées de reprendre leur travail (ou leur mesure de l’AI) le plus rapidement possible, même progressivement (reprise partielle de la mesure). Dans le cadre de l’AA AI, la CNA informe donc l’AI lors- que l’assuré peut à nouveau, compte tenu des suites de l’accident, reprendre petit à petit sa mesure. Du point de vue de l’AI, la reprise de la mesure peut en outre être influencée en grande partie par d’autres facteurs indépendants de l’accident ; toutefois, contrairement à la LAA, elle ne prévoit pas de reprise « uniquement temporaire » visant à rétablir une structura- tion de la journée.

La vue d’ensemble ci-dessous résume les activités et responsabilités respectives de la CNA et de l’AI ainsi que des autres partenaires impliqués. L’accent est mis sur l’assuré et sa réadaptation professionnelle ; chaque accident est un cas particu- lier dans lequel l’intérêt de l’assuré prime. Ainsi, les différents acteurs impliqués (assuré, AI, CNA, médecins traitants, ser- vice du médecin-conseil, partenaires du réseau) doivent se montrer coopérants et travailler ensemble pour parvenir à des solutions. Cet aperçu n’est pas exhaustif, mais vise à fournir des points de repère à tous les acteurs concernés.

Assuré

Activités Défi Responsabilité

Contacts réguliers avec l’assuré (gestion du cas) : AI

- État et besoin de soutien de l’assuré (pas en ce qui

concerne les mesures médicales liées à l’accident,

mais de manière plus générale, indépendamment de

l’accident)

- Clarification régulière de la possibilité de reprendre

(progressivement) la mesure, selon l’appréciation

subjective de l’assuré

42

- Obtention de la fiche d’accident (ou du certificat d’in-

capacité de travail)

Contacts avec l’assuré : En tant qu’« em- CNA

ployeur », l’AI doit être

- Examen de la situation (accident etc., y compris dé- régulièrement informée termination du montant des prestations et recours à par la CNA

un spécialiste de l’AA AI pour la prise de position)

- Contacts réguliers (gestion du cas) conformément au

pilotage des tâches de la CNA (état de l’assuré, dé-

roulement du traitement et pronostic, mesures médi-

cales de clarification en lien avec l’accident, etc.)

- Communication d’informations importantes et déci-

sives pour l’octroi des prestations (prise en charge,

refus, délais, etc.)

- Examen, puis confirmation ou refus de l’assujettisse-

ment à l’AA en plus de l’AI

Prestataire de la mesure Activités Défi Responsabilité

Examen de la situation et informations concernant la S’assurer que les clari- AI

mesure fications soient me-

nées par l’office AI

- Récolte de toutes les informations nécessaires à compétent

l’évaluation des prestations (couverture, état de fait,

etc., si aucun entretien n’est prévu sur place)

- Indications sur l’état de santé de l’assuré avant/au

moment de l’accident (par ex. potentiel d’emploi,

autres informations)

43

- Transmission du profil du poste occupé par l’assuré

(év. aide à sa rédaction)

Reprise de la mesure de réadaptation de l’AI

- Échanges et coordination dans le cadre de la gestion

du cas (reprise progressive, coordination, demande

d’informations complémentaires)

- Reprise de la mesure interrompue ou d’une autre me-

sure adéquate de l’AI (par ex. poste de travail amé-

nagé, moyens auxiliaires sur le lieu de travail, etc.)

- Év. coordination avec d’autres mesures de la CNA

(par ex. placement à l’essai)

Indications concernant le « salaire »

- Demande d’informations complémentaires lors du

versement de l’indemnité journalière de l’AI au pres-

tataire de la mesure

- Contrôle du nombre d’heures annoncées durant les-

quelles l’assuré n’a pas travaillé

- Clarifications sur place (par ex. clarification des cir- Pas de prise de con- CNA

constances de l’accident professionnel ou de l’origine tact directe sans coor- de la maladie professionnelle) dination préalable avec l’office AI

44

Collaboration AI/ CNA Activités Défi Responsabilité

CNA en tant qu’interlocuteur : AI

- Échange d’informations régulier concernant les fac-

teurs sans lien avec l’accident ayant une influence

sur la réadaptation

- Possibilité de reprendre progressivement une mesure

de l’AI

AI en tant qu’interlocuteur : Coordination néces- CNA

saire entre l’AI et la

- Examen de la couverture

CNA concernant l’exa-

- Contacts réguliers afin d’échanger des informations

men de la possibilité

concernant :

- les préavis de reprendre la me-

- la prise de position sure

- l’évaluation du droit aux prestations

- la reprise du travail/l’aménagement du poste

de travail, etc. (cf. Prestataire de la mesure)

le pronostic (en particulier en ce qui concerne le travail)

La CNA et l’AI doivent se coordonner et s’informer mutuelle-

ment à temps lorsque des informations médicales révèlent

que :

- la reprise du travail exercé à l’origine n’est plus pos-

sible

- la mesure d’ordre professionnel en cours n’est plus

adaptée

45

- la mesure d’ordre professionnel doit être interrompue

- du point de vue de l’accident uniquement, l’assuré

présente à nouveau une capacité de travail dans le

cadre de la mesure de nouvelle réadaptation (diver-

gence avec la capacité de travail générale, théma-

tique de la causalité)

- Obtention du profil de poste lorsque cela s’avère né-

cessaire (mandat à confier)

Médecins traitants Activités Défi Responsabilité

Profil d’endurance AI

Prise de contact avec le médecin traitant (après concertation

avec la CNA) pour examiner les conditions de reprise du tra-

vail compte tenu de l’état de santé général de l’assuré, pour

autant que l’accident ait aussi eu des conséquences à cet

égard (par ex. aggravation déterminante d’un problème de

santé indépendant de l’accident ; productivité, limitations)

46

Diagnostic Le médecin fournit à la CNA

CNA des informations La CNA est chargée de documenter les suites de l’accident.

limitées qui concernent Les échanges avec le médecin traitant ou chargé des traite-

ments liés à l’accident sont assurés par la CNA et peuvent uniquement les as- être consultés par l’AI (en tant qu’organe responsable). pects directement liés

à l’accident

Déroulement

Suivi et contrôle du processus de guérison (traitement stan-

dard du cas conformément aux directives sur le pilotage des

cas), notamment :

- mise en place de mesures (stationnaires) de réadap-

tation à la suite de l’accident (y c. coordination)

- décision concernant le traitement médical des sé-

quelles de l’accident (par ex. prise en charge des

coûts du traitement)

- garantie de l’échange d’informations nécessaire pour

planifier la reprise du travail

- envoi du profil de poste (obtenu par l’AI) pour l’exa-

men de la capacité de travail

47

Service du médecin-conseil Activités Défi Responsabilité

AI/Service médical régional : vue d’ensemble de toutes les AI atteintes à la santé pertinentes

CNA/Médecins d’assurance / Médecins du travail : CNA

- Évaluations médicales et clarifications portant exclu-

sivement sur les séquelles de l’accident

- Détermination de l’état médical définitif / du profil

d’endurance uniquement sur la base des séquelles

de l’accident ainsi que de l’art. 21 LAA

Autres partenaires du réseau et institutions Activités Défi Responsabilité

Représentant légal de l’assuré : Dans certains cas, be- AI

soin de coordination

- Échanges sur tous types de questions, pas nécessai-

entre les collabora-

rement en lien avec les conséquences de l’accident ;

teurs compétents de

sur la base d’éventuels échanges/coordination avec

l’AI et ceux de la CNA

le service juridique de la CNA

Autres assureurs et institutions : Doublons ou informa-

- À définir selon les cas tions divergentes ; pro-

cédure au cas par cas,

car ce sont surtout les

cas complexes qui né-

cessiteront l’implication

48

d’autres assureurs ou institutions

Représentant légal de l’assuré : Dans certains cas, be- CNA

soin de coordination

- Échanges uniquement liés aux conséquences de l’ac-

entre les collabora- cident (droit aux prestations, montant, durée, etc.)

teurs compétents de

Autres assureurs et institutions : l’AI et ceux de la CNA

- À définir selon les cas

Doublons ou informa- tions divergentes ; pro- cédure au cas par cas, car ce sont surtout les cas complexes qui né- cessiteront l’implication d’autres assureurs ou institutions

49

Annexe V : Compilation de divers documents relatifs à l’AA AI

1. Circulaire de l’OFSP

- Circulaire n°37 « Assurance-accidents des personnes à réadapter par I’AI (AA AI) »

2. Liens vers les mémentos de l’AI et de la CNA

- CNA : Feuillet d’information « Mesures de l’AI et assurance-accidents »

- CNA : Feuillet d’information « Comment suis-je assuré pendant une mesure de l’AI? »

- AI : Mémento Couverture d’assurance

3. Recommandations de la Commission ad hoc Sinistres LAA

- N° 01/2007 : Interventions temporaires au sens d’activité professionnelle

et placements à l’essai à l’initiative des offices AI, des assureurs-accidents et de l’aide sociale

- N° 01/2017 : Assureurs compétents en cas d’implication de plusieurs assureurs